Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2205415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 7 juin 2023 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bolleau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation légère de loisirs sur un terrain situé 26 rue de la Batterie, ensemble la décision du 11 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Verdon-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Verdon-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet, qui présente un caractère démontable, ne méconnaît pas l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme ;
— le dossier était d’une précision suffisante pour apprécier sa conformité aux règles d’urbanisme applicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 19 septembre 2023, la commune du Verdon-sur-Mer, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen de la requête n’est pas fondé ;
— le dossier de demande de permis de construire est imprécis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bolleau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire une habitation légère de loisirs sur un terrain situé 26 rue de la Batterie au Verdon-sur-Mer. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. ». Selon l’article R. 111-39 du même code : « Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
3. Le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a rejeté la demande de permis de construire, sur le fondement de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, au motif que la construction projetée n’est pas constitutive d’une habitation légère de loisirs.
4. Il ressort des pièces dossier, et notamment des attestations du constructeur et du maître d’œuvre, que la construction projetée sera livrée en kit dont les éléments (dalle, ossature, façade) seront successivement assemblés. Le constructeur précise que la pose étant réalisée avec des vis ou des boulons, l’ensemble peut se démonter à tout moment. La construction, dont la dalle est en bois isolé, est posée sur des plots de béton assurant sa stabilité dans le sol sablonneux mais ne comporte pas de fondations. D’une surface habitable mesurée, elle a une vocation d’habitat temporaire, selon la mention portée par le pétitionnaire lui-même sur sa déclaration. Ainsi, alors même qu’elle comporte un niveau, une pergola et une terrasse, qui pour ces deux derniers éléments ne sont pas davantage fixés au sol, la construction, qui présente un caractère démontable, doit être regardée comme une habitation légère de loisir, au sens des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que le maire de Le Verdon-sur-Mer en opposant les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme a commis une erreur de droit.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune du Verdon-sur-Mer invoque deux nouveaux motifs de refus.
8. D’une part, la commune du Verdon-sur-Mer invoque une méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à défaut de comporter l’attestation par le maître d’ouvrage de la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions pour les services de distribution d’énergie.
9. Selon l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 () / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Enfin, selon l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le dossier de demande d’un permis de construire est incomplet l’administration ne peut rejeter cette demande sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Par suite, la commune ne peut demander au juge de substituer à un motif erroné de rejet d’une demande de permis de construire un motif fondé sur l’incomplétude du dossier de demande dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme lui permettant de compléter son dossier. La demande de substitution de motifs fondée sur l’absence de l’attestation précitée ne peut dès lors être accueillie.
11. D’autre part, la commune oppose également les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme au motif que le document d’insertion graphique produit n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le document d’insertion graphique fait apparaître l’emprise du terrain d’assiette ainsi que ses alentours comme constitués de sable, ce qui est erroné. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen doit être écarté. En tout état de cause, pour regrettable que soit cette erreur, les autres pièces du dossier permettaient de constater que le terrain d’emprise du projet en litige est situé au sein du parc résidentiel de loisirs « La Plage » jouxtant d’autres habitations légères de loisirs sur ses parties Ouest et sud, tandis que les limites Nord et Est sont contiguës à une voie intérieure du parc. La notice et le plan de masse, ainsi que les photographies proches et lointaines permettent également d’appréhender la nature du terrain, pour partie engazonné, la végétation ainsi que les constructions alentours. Ainsi, l’inexactitude entachant le document d’insertion graphique n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Par suite, ce second motif de substitution ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs opposés par la commune, initialement ou en cours d’instance, sont entachés d’illégalité. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que le refus de permis de construire du 25 mai 2022 opposé par le maire du Verdon-sur-Mer doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
14. Selon l’article R. 111-36 du code de l’urbanisme : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de la santé publique et du tourisme. ». Aux termes de l’article R. 111-38 dudit code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; () « . En vertu de l’article R. 111-39 du code précité : » Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables « . L’article R.111-40 du même code dispose que : » En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. (). "
15. Le projet en litige consiste à construire une habitation légère de loisir au sein du parc résidentiel de loisirs de La Plage. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que sa création n’aurait pas été régulièrement autorisée. Ainsi, l’installation de l’habitation légère de loisir au sein du parc résidentiel de loisir n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de délivrance d’un permis de construire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la commune du Verdon-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2022 du maire de la commune du Verdon-sur-Mer est annulé.
Article 2 : La commune du Verdon-sur-Mer versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Verdon-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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