Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2310557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. F… A…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du 2 octobre 2023 autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Lidl et de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision « du 1er octobre 2022 » a été rendue par une autorité incompétente ;
- le ministre a pris en compte à tort l’avis du médecin du travail du 15 octobre 2019 pour apprécier le motif du licenciement ;
- le comité social et économique n’a pas été consulté régulièrement ;
- son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement à défaut de recherche loyale, complète et sérieuse ; les propositions qui lui ont été adressées n’étaient pas suffisamment précises ; deux postes d’agent de maîtrise disponibles ne lui ont pas été proposés ; il a été licencié alors qu’il était sur le point de retrouver un poste de reclassement ;
- son licenciement n’est pas dépourvu de lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Chastagnol, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Cailleux, représentant la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été embauché en contrat à durée déterminée par la SNC Lidl France à compter du 15 novembre 1994 comme adjoint au chef de magasin et occupait en dernier lieu l’emploi de chef du magasin de Coudekerque-Branche (59). Il exerce les mandats de défenseur syndical, de conseiller des prud’hommes et il est membre du conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance maladie de Flandre depuis le 4 avril 2022. La société Lidl a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique qui lui a été refusée par décision du 21 décembre 2022 et contre laquelle elle a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite du fait du silence gardé par ce dernier sur cette demande. Par une décision du 2 octobre 2023 dont il est demandé l’annulation, le ministre du travail a retiré la décision par laquelle il a rejeté implicitement le recours hiérarchique de la société Lidl France, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2022 et a autorisé le licenciement de M. A….
Sur le cadre du litige :
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; (…). Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail : « La sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail est chargée du pilotage, de l’animation et de l’appui au système d’inspection du travail (…). Au titre du statut protecteur, elle est chargée d’élaborer la réglementation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives ou d’intérêt général et de veiller à sa mise en œuvre. Elle détermine le cadre juridique de l’intervention de l’inspection du travail en matière de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail de salariés exerçant des fonctions représentatives (…) ».
La décision contestée est signée par Mme B… E…, cheffe du bureau du statut protecteur au sein de la sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail, de la direction générale du travail. Par une décision du 25 juillet 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 27 juillet 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail, M. C… D…, a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de ce bureau. M. D… a été nommé directeur général du travail par décret du 7 octobre 2020 du Président de la République, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Si M. A… soutient que le ministre aurait dû tenir compte de l’avis du médecin du travail daté du 18 septembre 2017 et non de celui exprimé le 15 octobre 2019 le déclarant inapte sur son poste pour contrôler le motif du licenciement envisagé par la société Lidl, le ministre, en tenant compte du dernier avis rendu par la médecine du travail, s’est fondé sur les circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision. Au demeurant, les deux avis concluent à l’inaptitude du salarié, avec la précision selon laquelle il serait apte à un poste administratif avec une formation adaptée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur commise par le ministre à l’occasion du contrôle du motif du licenciement doit être écarté.
En troisième lieu, en soutenant que le comité social et économique devait être valablement consulté sur la procédure de licenciement et qu’à défaut la procédure interne à l’entreprise serait viciée, sans préciser en quoi le comité social et économique n’a pas été valablement consulté, M. A… qui ne conteste pas l’existence même de cette consultation les 20 mai 2022 et 24 mars 2023, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation valable du comité social et économique doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
Il est constant que M. A… a été déclaré inapte à son poste de chef de magasin par un avis du médecin du travail du 15 octobre 2019 précisant, en vue d’une recherche de reclassement, qu’il existait une contre-indication au port de charges lourdes, aux travaux de manutention avec posture accroupie, à la station debout et à la marche prolongée et que l’intéressé était considéré comme apte à un travail administratif avec possibilité de formation. A la suite de cet avis et compte tenu de l’inaptitude de M. A… à un poste de chef de magasin et à l’impossibilité d’aménager ce poste qui comporte des tâches de manutention indissociables des seules fonctions administratives, la société Lidl justifie avoir procédé à une recherche de reclassement en sollicitant les directions régionales de l’entreprise en vue d’avoir connaissance des postes administratifs effectivement disponibles par courriels du 2 mai 2022 et du 1er mars 2023. En réponse à ces sollicitations, l’ensemble des directions régionales de la société Lidl ont fait part des offres de postes administratifs disponibles, lorsqu’elles existaient, en précisant la nature du contrat, le volume horaire, la rémunération proposée, le niveau de qualification, les missions associées à ces postes ainsi que la localisation géographique de ceux-ci. Ces offres, qui étaient précises, ont été soumises à l’avis du comité social et économique et, lorsqu’elles ont été considérées compatibles avec les préconisations du médecin du travail, proposées à M. A…. Si ce dernier soutient que deux offres, situées dans un périmètre géographique susceptible de lui convenir, qui correspondaient aux préconisations du médecin du travail ne lui ont pas été proposées, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contre-enquête établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique, que ces postes ne constituaient pas des postes effectivement disponibles, dès lors que le premier a été attribué à une salariée dans le cadre d’un reclassement et que le second constitue une évolution de poste en raison de la promotion d’une salariée. L’allégation de M. A… selon laquelle le premier de ces postes aurait dû lui être proposé en priorité en raison de l’ancienneté des recherches de reclassement le concernant ne saurait prospérer dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une priorité de reclassement serait instituée entre deux salariés déclarés inaptes à leurs fonctions. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est vu proposé au moins trente-trois postes pouvant correspondre à ses compétences et à son profil et qu’il n’a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites alors que la société Lidl a tenté de lui faire découvrir différents postes administratifs susceptibles de lui convenir dans le cadre d’une « semaine de réentraînement » qu’il n’a finalement pas souhaité suivre, en indiquant dans les suites immédiates de son accueil sur site, que « cela n’allait pas lui plaire ». Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce soutient M. A…, la société Lidl justifie avoir effectué des recherches de reclassement, lui avoir transmis des offres suffisamment précises et lui avoir fait part de l’ensemble des postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail. Dans ces circonstances, la société Lidl France doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n’a pu légalement considérer que la procédure de reclassement était complète et sérieuse doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la société Lidl aurait dû attendre la fin de validité des offres de reclassement transmises au mois de septembre 2023 avant de prononcer son licenciement, ce moyen qui est dirigé contre son licenciement prononcé par la société Lidl le 9 octobre 2023, qui relève d’un litige distinct, est sans incidence sur la légalité de la décision d’autorisation de licenciement du ministre du 2 octobre 2023.
En dernier lieu, aux termes des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
La circonstance que la société Lidl n’a pas obtenu l’autorisation de licencier M. A… à l’occasion de deux précédentes procédures en 2018 et 2020, en raison d’un manque de sérieux dans les recherches de reclassement, et que son reclassement n’a pu se faire alors que la société Lidl a réussi à reclasser une autre salariée cheffe de magasin comme lui, sont des éléments insuffisants pour établir un lien avec les mandats qu’il exerce. Il s’ensuit que le ministre du travail a pu légalement retenir que la demande d’autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec les mandats de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société Lidl au même titre.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lidl, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à la SNC Lidl France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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