Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet des Landes demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B…, de Mme D… B… et de M. C… B… dans un délai de 8 jours, de l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association LAND.A.N.A qu’ils occupent de manière irrégulière, 53 rue Henri Potez à Mont-de-Marsan ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux des intéressés et de donner toutes instructions utiles à l’association LAND.A.N.A, gestionnaire du centre, afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de de quitter le lieu d’hébergement occupé dans lequel ils se maintiennent indument depuis le 1er juillet 2025, et de leur obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, lequel compromet le bon fonctionnement du service public ;
- en l’espèce, le département des Landes dispose au 1er janvier 2025 d’un parc de 477 places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 124 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA). En parallèle, en file active au 4 novembre 2025, 3 766 demandeurs d’asile et 183 bénéficiaires de la protection internationale sont recensés par le service de plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux dont relève le département des Landes, comme non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; parmi les demandeurs d’asile, 15 familles avec enfants mineurs (représentant 64 personnes dont 40 enfants mineurs) et 26 personnes isolées étaient considérées comme vulnérables par le SPADA ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… B…, Mme D… B… et M. C… B… se maintiennent illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés et les observations de M. B…, en réponse aux questions traduites par un voisin par téléphone en langue Kosovar.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Landes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B…, de Mme D… B… et de M. C… B… de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), qu’ils occupent avec leurs deux autres enfants mineurs, situé, 53 rue Henri Potez à Mont-de-Marsan, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
4. En l’espèce, M. A… B…, Mme D… B… et M. C… B… dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision notifiée le 28 mai 2025, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué, géré par l’organisme LAND.A.N.A et situé au 53 rue Henri Potez à Mont-de-Marsan, spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du 10 octobre 2025, le préfet des Landes les a mis en demeure de libérer les lieux dans un délai de 15 jours. Les intéressés n’ont pas déféré à cette invitation.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées à la barre par les requérants, qui indiquent ne pas avoir été informés de la possibilité de se faire représenter par un avocat à l’audience, ni avoir été orientés vers un autre type d’hébergement, que l’état de santé du fils ainé des requérants, qui souffre de troubles moteurs lourds et nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant médicalisé pour se déplacer, entraînant des consultations répétées dans un service d’urgences et des hospitalisations ainsi que par un retard important de développement, avec une incapacité à marcher, à manger seul et à parler, caractérise une situation de grande vulnérabilité conduisant à reconnaître qu’en l’absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à cette vulnérabilité, l’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. En outre Mme D… B… est également suivie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’une suspicion de tumeur ORL et doit se rendre à des rendez-vous hospitalier en janvier prochain. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’expulsion en litige de cette famille avec deux autres enfants mineurs de 5 et 12 ans, ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la demande du préfet des Landes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B…, Mme D… B… et M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Landes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Fibre optique
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- En l'état ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Notation ·
- Île-de-france ·
- Professionnel ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Animateur ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Inopérant ·
- Compétence professionnelle ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détachement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Région ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Détournement de pouvoir ·
- Système d'information ·
- Service ·
- Mission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Inspection du travail ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Chômage ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Salariée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.