Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 31 octobre 2024 portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au fichier national des permis de conduire de recréditer son permis de conduire des quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés.
Il soutient que :
— il a contesté l’infraction du 13 janvier 2023 à Aulnay-sous-Bois pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ;
— il n’a pas reçu d’information concernant le fonctionnement du permis à points lors des verbalisations contestées, en méconnaissance des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Il informe le tribunal que les mentions relatives à l’infraction commise le 13 janvier 2023 ont été supprimées et qu’à la suite de cette rectification du relevé d’information intégral, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté d’un point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral établi le 18 avril 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 13 janvier 2023 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est valide. Il y a donc lieu de considérer que la décision « 48 SI » attaquée du 31 octobre 2024 a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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