Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2504665 du 10 juin 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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