Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 19 déc. 2023, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en date du 7 juillet 2022 refusant de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 25 novembre 2022 rejetant son recours gracieux du 26 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les périodes où elle a été sans emploi depuis le 31 juillet 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la charge de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi incombe au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en application de l’article R. 5424-2 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les refus relatifs aux périodes de chômage antérieures au 5 juillet 2022 n’ont pas été contestés et sont devenus définitifs ;
— en ce qui concerne la période de chômage à compter du 5 juillet 2022, les références à prendre en compte sont plus importantes dans le secteur privé qu’au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les observations de Me Allala pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 30 décembre 1965, a été, à partir du 1er juillet 2016, ouvrier professionnel stagiaire au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, puis titularisée à compter du 12 juillet 2017. Par lettre du 1er juillet 2019, elle a présenté sa démission, acceptée le 16 juillet 2019, avec effet du 31 juillet 2019. Elle a occupé ensuite divers emplois, à temps partiel ou temps plein, dans des entreprises ou organismes de droit privé. En dernier lieu, elle a occupé, d’abord en contrat à durée déterminée du 30 novembre 2020 au 27 mai 2021, puis en contrat à durée indéterminée du 28 mai 2021 au 5 juillet 2022, un emploi au sein de l’association OGEC Collège du Sacré-Cœur, qu’elle a quitté dans le cadre d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle a demandé à Pôle Emploi le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi. Pôle Emploi lui a répondu le 5 juillet 2022 que, compte tenu des durées respectives d’emploi dans le secteur public et dans le secteur privé, son indemnisation relevait du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Mme A aurait donc demandé le 6 juillet 2022 le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui lui a opposé un refus le 7 juillet 2022. Après un recours gracieux, rejeté le 25 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme contestant le refus de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi, pour les périodes où elle s’est trouvée sans emploi depuis le 31 juillet 2019.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En ce qui concerne la période du 1er août 2019 au 23 décembre 2019 :
3. Il résulte de l’instruction que le 1er août 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a opposé un refus à la demande de Mme A de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, à compter du 1er août 2019, dès lors que sa démission n’avait pas été présentée pour un motif légitime. Par lettre du 6 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a réitéré ce refus à Mme A, en lui indiquant qu’elle avait la possibilité de solliciter, une semaine avant le 29 novembre 2019, un nouvel examen de sa demande afin de bénéficier de l’allocation de chômage, après un délai de 121 jours suivant sa perte d’emploi, sous réserve de justifier de démarches de recherches actives d’emploi, d’éventuelles reprises d’emploi ainsi que de démarches pour suivre une formation. Mais, le 3 décembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne rejetait la demande présentée par Mme A, au motif qu’elle n’avait apporté aucun justificatif de recherches ou de reprise d’emploi. Cette lettre mentionnait les voies et délais de recours.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que si les décisions des 1er août et 6 septembre 2019, refusant le versement à Mme A des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er août 2019 n’ont pas été notifiées avec mention des voies et délais de recours, Mme A en a eu effectivement communication au cours de la période du 1er août 2019 au 24 décembre 2019, ainsi que cela ressort du recours gracieux que son conseil a adressé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 26 septembre 2022. Par suite, Mme A qui a pour la première fois contesté ces décisions dans ce recours gracieux du 26 septembre 2022, puis dans la présente requête, enregistrée le 6 janvier 2023, est tardive et par suite irrecevable à demander que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er août 2019 jusqu’au terme du délai de 121 jours suivant sa perte d’emploi.
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 3 décembre 2019 refusant à Mme A le versement des allocations pour perte d’emploi pour la période courant du 122ème jour suivant sa perte d’emploi jusqu’au 23 décembre 2019, date à laquelle elle a été recrutée par l’association ADMR Tence, lui a été notifiée avec mention des voies et délais de recours. Si aucune des parties ne mentionne la date exacte de notification de cette décision de refus, il ressort du recours gracieux, que le conseil de Mme A a adressé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 26 septembre 2022, que « à la suite de ce refus » Mme A a travaillé pour l’ADMR Tence. Dans ces conditions, il est établi que Mme A avait, au plus tard, à la date du 24 décembre 2019, à laquelle elle a été engagée par cette association, connaissance de la décision du 3 décembre 2019. Par suite, Mme A qui a pour la première fois contesté cette décision dans ce recours gracieux du 26 septembre 2022, puis dans la présente requête, enregistrée le 6 janvier 2023, est tardive et par suite irrecevable à demander que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 122ème jour suivant sa perte d’emploi jusqu’au 23 décembre 2019.
En ce qui concerne la période du 14 au 30 novembre 2020 :
8. Mme A a été embauchée par l’ADMR Tence à compter du 24 décembre 2019. Après abandon de son poste depuis le 25 octobre 2020, elle a été licenciée de cet emploi le 13 novembre 2020. Elle aurait sollicité l’allocation d’aide au retour à l’emploi, auprès de Pole Emploi, puis du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui lui a opposé un nouveau refus le 17 décembre 2020 au motif qu’elle avait volontairement quitté son emploi le 31 juillet 2019. L’établissement de santé soutient qu’elle avait connaissance de ce refus au plus tard le 8 janvier 2021, date à laquelle Mme A a contesté ce refus. Dans ces conditions, Mme A qui a contesté cette décision dans son recours gracieux du 26 septembre 2022, puis dans la présente requête, enregistrée le 6 janvier 2023, est tardive et par suite irrecevable à demander que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 14 au 30 novembre 2020.
En ce qui concerne la période postérieure au 5 juillet 2022 :
9. Aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail prévoit : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 : " § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail / – au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ".
10. Mme A a quitté son emploi à l’OGEC collège Sacré-Cœur dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail prenant effet le 5 juillet 2022. Elle a pris un nouvel emploi à la commune de Tence le 1er septembre 2022. Elle a demandé à Pôle emploi les allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période entre le 5 juillet et le 31 août 2022. Cet organisme lui a opposé un refus le 5 juillet 2022, au motif que le versement des allocations de chômage relevait du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui, à son tour, a opposé le 7 juillet 2022 un refus à Mme A, toujours motivé par le fait qu’elle avait volontairement quitté son emploi dans l’établissement le 31 juillet 2019. Mme A a adressé un recours gracieux à l’établissement de santé, rejeté par ce dernier au motif qu’eu égard à la période de référence visée à l’article R. 5424-2 précité du code du travail, son indemnisation relevait de Pôle emploi.
11. Il résulte de l’instruction, qu’à la date du 5 juillet 2022 à laquelle elle a perdu son emploi à l’OGEC collège Sacré-Cœur, Mme A, née le 30 décembre 1965, était âgée de 56 ans. La période de référence retenue pour l’application de l’article L. 5422-2 du code du travail est donc celle de trente-six mois précédent sa radiation des cadres, soit du 5 juillet 2019 au 5 juillet 2022. Durant cette période, Mme A a exercé l’activité d’ouvrier professionnel au CHU de Saint-Etienne pendant moins d’un mois, puis une activité, pour partie à temps non complet, mais en tout état de cause, de plus de 262 jours, selon la lettre de Pôle emploi du 5 juillet 2022, auprès d’employeurs affiliés à l’assurance chômage. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est donc fondé à soutenir que la charge d’indemniser Mme A ne lui incombe pas.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l’annulation de la décision du CHU de Saint-Etienne refusant de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 1er août 2019, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Saint-Etienne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à lui verser au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au CHU de Saint-Etienne à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
A. Wolf L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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