Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2427492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 octobre 2024, la société Regourd aviation, représentée par Me Sermier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2024 du ministre chargé des transports portant inscription d’office dans le registre français des émissions de gaz à effet de serre de 13 954 tonnes de CO2 sur son compte au titre des émissions vérifiées pour 2022 et, par là même, refusant de valider la version 4 du plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre déposé le 19 décembre 2023 et matérialisé par un courriel du 27 mai 2024, refus confirmé par le rejet de son recours gracieux, le 27 mai 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 2 septembre 2024 d’avoir à restituer sous un mois des quotas correspondant à 13 973 tonnes de CO2, sous peine d’une amende de 121, 90 euros par quota non restitué ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre chargé des transports du 22 avril 2024 rejetant la déclaration vérifiée des émissions de gaz à effet de serre pour 2023 qu’elle a déposée le 30 mars 2024 ;
4°) d’ordonner la suspension des mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres recommandées des 26 août et 26 septembre 2024 d’avoir à déposer dans un délai d’un mois une nouvelle déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’année 2023 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mises en demeure constituent des décisions faisant grief si bien que sa requête au fond est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car l’exécution des diverses décisions de la DGAC l’expose à devoir décaisser immédiatement une somme globale de 4, 3 millions d’euros incluant une somme approchant 1, 3 million d’euros au titre de la restitution, avant le 10 octobre 2024, de quotas correspondant à 13 976 tonnes de CO 2 au titre de l’année 2022, à une amende dépassant 1, 7 million d’euros à raison de 121, 90 euros par quota non restitué dans les délais et une somme supplémentaire de 1, 3 million d’euros au titre de la déclaration de 13 861 tonnes de CO2 avant le 8 novembre 2024 ;
— selon l’attestation de son directeur financier, la somme de 4, 3 millions d’euros représente 6 % de son chiffre d’affaires en 2023 (70 millions d’euros) alors que sa trésorerie s’établit seulement à 621 000 euros à la fin de l’exercice 2023 et à 207 000 euros à la fin du premier semestre 2024 si bien que la mise en application des décisions de la DGAC l’expose à une cessation de paiement et l’obligation d’entamer une procédure collective ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées car la DGAC fait une interprétation erronée du droit européen relatif au SEQE-UE dès lors qu’il est incontestable que la société Regourd Aviation et sa filiale B 4 M doivent être regardées comme des exploitants distincts pour l’application du SEQE ;
— selon la prise de position officielle de la commission, telle que publiée dans les réponses aux FAQ de 2010 au vu des lignes directrices adoptées en 2009, non remise en cause implicitement par le règlement d’exécution n°2018/2066, la DGAC n’est pas fondée à soutenir que la directive n°2003/87/CE interdit aux autorités nationales responsables de l’administration du SEQE de tenir compte des arrangements contractuels entre compagnies aériennes qui sont conclus dans le cadre d’accords de location avec équipage, il est ainsi possible, dans le cadre d’un affrétement d’aéronef, de répartir contractuellement la responsabilité des émissions de GES entre fréteur et affréteur, les autorités nationales chargées d’appliquer le SEQE ne peuvent pas se prévaloir de l’indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol pour refuser l’application par les compagnies déclarantes d’un arrangement contractuel répartissant entre elles les obligations du SEQE ;
— l’affrètement par B 4 M des appareils de Regourd Aviation a été effectué en pleine conformité avec les dispositions applicables du droit européen et du droit français dans le cadre d’un accord cadre global (CUA), conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement européen 1008/2008/CE du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté et de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2015 relatif à l’autorisation des opérations d’affrètement et de partage de codes des entreprises de transport aérien titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France, elle a soumis à la DGAC chacun des accords d’affrètement qu’elle a conclu avec Aéro 4M, dans le cadre global du CUA, pour l’exploitation des liaisons aériennes Rodez-Orly, Strasbourg-Amsterdam et Strasbourg-Munich, opérées en délégation de service public ;
— B 4 M, dans le cadre des contrats ACMI portant sur les appareils Embraer 145 immatriculés F-HRAM, F-HYOG, S5-ACJ, F-HRAP, F-HRAV, F-HESR, F-HRGD et F-HOXY, exerçait un contrôle direct et effectif sur les appareils utilisés de sorte que l’accord par lequel elles ont convenu que les émissions de GES imputables à ces vols seraient déclarées par B 4 M n’est pas contraire aux dispositions du droit européen régissant le SEQE ;
— la DGAC n’a pas compétence pour refuser de valider le plan de surveillance des émissions et la déclaration annuelle d’émissions déposés par B 4 M selon les articles 11 et 68 du règlement 2018/2066 ;
— la DGAC a illégalement refusé d’accepter le résultat de la vérification des émissions de gaz effectuée par Vérifavia, vérificateur accrédité et violé, ce faisant, le principe de confiance légitime ;
— le refus d’approuver la 4ème version de son plan de surveillance est entaché d’erreur de droit ;
— la DGAC s’est fondée sur des données d’Eurocontrôle postérieures au 31 mars 2023 pour déterminer le volume des émissions de l’année 2022, alors que la déclaration des émissions devait être effectuée au plus tard le 31 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation, représentée par le cabinet d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Regourd Aviation à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours au fond est irrecevable car il attaque un acte qui lui est postérieur, à savoir la mise en demeure du 26 septembre 2024 ;
— les courriers des 26 août 2024 (émissions de l’année 2023 au titre du dispositif de compensation de droit interne), 2 septembre 2024 (restitution de quotas au titre de l’année 2022) et 26 septembre 2024 (émissions de l’année 2023 au titre du dispositif de déclaration SEQE-UE) ne sont pas des décisions faisant grief car ils se bornent à rappeler les obligations légales et réglementaires qui incombent à tout exploitant d’aéronefs et ne constituent qu’une étape préalable d’une décision définitive qui n’est pas encore intervenue ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie car le préjudice allégué n’est ni immédiat, ni grave et, en tout état de cause, la requérante a très largement contribué à la situation qu’elle considère prétendument préjudiciable pour elle ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués s’agissant tant de la compétence de leur auteur que de l’interprétation du droit européen et les autres moyens de légalité interne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n°2424809 par laquelle la société Regourd Aviation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2003/87 du 13 octobre 2003 modifiée par la directive 2008 /101/ CE du 19 novembre 2008 afin d’intégrer les compagnies aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
— le règlement d’exécution de la Commission n°2018/2066 du 19 décembre 2018 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sermier, pour la société Regourd Aviation, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l’erreur commise par les commandants de bord pour remplir la case 7 du plan de vol, erreur qui n’est pas susceptible de remettre en cause la qualité d’exploitant de l’aéronef de la société Amélia exploitant sous le nom B 4 M compte tenu des contrats d’affrètement conclus avec l’autre société du groupe, la société Regourd Aviation ;
— les observations de M. D, directeur général du groupe Regourd aviation, qui insiste sur la condition d’urgence au motif que la trésorerie de la société Regourd Aviation ne lui permet pas de payer une amende immédiate de 900 000 euros sanctionnant le retard dans la restitution des quotas de gaz à effet de serre pour l’année 2022 ;
— les observations de Me Poupot, pour la direction générale de l’aviation civile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme E, adjointe au chef du bureau climat qualité de l’air et sujets émergents, qui insiste sur le fait que la position de la DGAC est conforme au règlement d’exécution de la Commission n°2018/2066 du 19 décembre 2018.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur les fins de non-recevoir et la condition d’urgence :
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Regourd Aviation est un groupe comprenant la société Regourd Aviation de droit français et sa filiale possédée à 66, 25 % qui est la société de droit slovène Amélia International, exploitant sous le nom B 4 M. Les quatre décisions dont la société Regourd Aviation demande la suspension d’exécution doivent être regardées comme des décisions lui faisant grief.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la société Regourd Aviation justifie d’une situation d’urgence en ce qui concerne la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2024, reçue le 9 septembre 2024, d’avoir à restituer sous un mois des quotas correspondant à 13 973 tonnes de CO2, sous peine d’une amende de 121, 90 euros par quota non restitué, dès lors que ce délai est venu à expiration le 9 octobre 2024 et qu’elle l’expose au paiement immédiat d’une amende de 900 000 euros en plus du montant des quotas à restituer, qui la placerait dans une situation de trésorerie délicate selon l’attestation de son directeur financier, malgré un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros. En revanche, la société Regourd Aviation ne justifie pas d’une situation d’urgence s’agissant de la décision du 14 mars 2024 du ministre chargé des transports portant inscription d’office dans le registre français des émissions de gaz à effet de serre de 13 954 tonnes de CO2 sur son compte au titre des émissions vérifiées pour 2022 et, par là même, refusant de valider la version 4 du plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre déposé le 19 décembre 2023 et matérialisé par un courriel du 27 mai 2024, cette décision n’ayant pas en elle-même d’effet coercitif immédiat indépendant de la mise en demeure du 2 septembre 2024, de la décision du ministre chargé des transports du 22 avril 2024 rejetant la déclaration vérifiée des émissions de gaz à effet de serre pour 2023 déposée le 30 mars 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées par lettres recommandées des 26 août et 26 septembre 2024 d’avoir à déposer dans un délai d’un mois une nouvelle déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’année 2023, en l’absence de toute demande de restitution des quotas correspondant et du paiement d’une amende en cas de non restitution dans les délais requis.
Sur l’existence d’une doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure du 2 septembre 2024 :
5. Aux termes de l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 du 18 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive n°2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la règlement (UE) n°601/102 de la Commission : " 1. Chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare les émissions liées aux activités aériennes de tous les vols visés à l’annexe I de la directive 20023/87 /CE qu’il a assuré au cours de la période de déclaration et dont il est responsable. A cet effet, l’exploitant assigne tous les vols à une année civile en fonction de leur heure de départ, enregistré en temps universel coordonné. () 3. L’indicatif d’appel employé aux fins du contrôle du trafic aérien est utilisé pour identifier l’exploitant d’aéronef unique visé à l’article 3, point o), de la directive 2003/87/CE, qui est responsable d’un vol. L’indicatif d’appel correspond : a) à l’indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol ; () ".
6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés qu’au titre de l’année 2022, les calculs d’Eurocontrôle ont abouti à attribuer à la société Regourd Aviation 14 452 tonnes de CO2 et 10 982 tonnes de CO2 pour B 4M. A la suite d’échanges, 13 976 tonnes de CO2 ont finalement été attribuées à la société Regourd Aviation au titre de l’année 2022 tandis que l’exemption des vols Medevac entre Mayotte et la Réunion a permis d’abaisser à moins de 10 000 tonnes de CO 2 le quota attribué à la société B 4 M. A vertu de la règlementation SEQE-UE issue des directives ci-dessus visées, au-delà de 10 000 tonnes de CO2, la société Regourd Aviation est tenue de se mettre en conformité avec le registre français en effectuant les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte afin de pouvoir restituer ses quotas. Un rapport de non-conformité du 14 mars 2024 dressé par l’administrateur français du registre français des gaz à effet de serre a constaté qu’elle n’avait pas rempli cette obligation.
7. La société Regourd Aviation soutient qu’une partie des 13 976 tonnes de CO2 doit être attribuée à sa filiale, la société B 4 M car celle-ci doit être regardée comme le véritable exploitant de l’aéronef pour les vols réalisés sur les appareils Embraer 145 immatriculés F-HRAM, F-HYOG, S5-ACJ, F-HRAP, F-HRAV, F-HESR, F-HRGD et F-HOXY en vertu des contrats d’affrètement conclus entre les deux sociétés et que c’est par erreur que le commandant de bord a indiqué « Regourd Aviation » sur la case 7 du plan de vol au lieu de « Aéro 4 M ». Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu des dispositions citées au point 5, ce moyen n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure du 2 septembre 2024, ni aucun des autres moyens ci-dessus visés dirigés contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de société Regourd Aviation dirigées contre la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Regourd Aviation la somme de 2000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Regourd Aviation est rejetée.
Article 2 : La société Regourd Aviation versera à la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Regourd Aviation et à la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008
- Règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- Code de justice administrative
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