Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 février 2026 a été délivrée le 24 novembre 2025 à M. C….
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511929 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures 40, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’époux d’une ressortissante française, le dernier valable jusqu’au 18 septembre 2025. Le 10 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site ANEF. Il sollicitait la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à cette demande.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, M. C… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à M. C… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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