Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 sept. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 19250 du 15 septembre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il vit à Mayotte aux côtés de cet enfant, de nationalité française et de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Mayotte représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 septembre 2025 à 14 h30, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Belliard qui relève qu’une des deux demandes de titres présentées en 2023 ayant été suivie d’ un rendez-vous et d’une prise d’empreintes a en définitive donné lieu à une clôture du dossier ; et celles de M. A assisté d’un agent du greffe faisant fonction d’interprète,
— les observations de Me Rannou, pour le préfet de Mayotte, complétées par l’agent du service concerné de la préfecture de Mayotte, soulignant notamment que la demande de titre formulée en 2023 n’a pu aboutir, faute pour le requérant d’avoir répondu à la demande de pièces complémentaires et que l’intéressé avait fait une demande d’asile en 2020, rejetée après recours devant la CNDA.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A ressortissant comorien né le 26 décembre 1995 de quitter le territoire sans délai à destination de l’Union des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () "
5. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que M. A est le père d’un enfant français né en septembre 2022, dont il indique s’occuper avec la mère, elle-même de nationalité française, le couple ayant déclaré sur l’honneur mener une vie commune. Les pièces produites pour justifier d’une adresse commune se résument à une attestation d’hébergement établie par une tierce personne présentée à l’audience comme étant la grand-mère de la mère de l’enfant, sans que ce lien de filiation soit justifié et à une déclaration de communauté de vie unilatérale supportant la seule signature de M A, qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier plusieurs factures correspondant pour la majeure partie à des achats de « changes » en 2022 et 2023, pour beaucoup établies dans la même pharmacie, une seule facture est produite pour l’année 2024 pour l’achat d’un jouet et trois factures produites pour 2025, ont été éditées le 13 septembre 2025 pour l’achat d’articles pour nourrisson, dont « un porteur bébé vélo » une « grenouillère zero mois et un bonnet rose » et « des langes, une couverture et un doudou » au sujet desquelles le requérant se borne à indiquer à l’audience qu’il s’agit de factures « d’un collègue entrées dans le dossier ». Ainsi, il n’établit de manière sérieuse ni la réalité de la communauté de vie avec son enfant et sa mère, ni l’effectivité de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait par l’arrêté attaqué porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M C kadafi doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501920
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