Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 13 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de l’indemniser du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que M. A ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». En outre, selon l’article R. 431-15-1 du même code : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». L’article R. 431-15-2 de ce code prévoit quant à lui que : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. M. A, ressortissant sénégalais, né le 14 janvier 1998, a été muni d’un titre de séjour le 1er février 2024 valable jusqu’au 31 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement, pour la première fois, le 30 décembre 2024, puis le 21 janvier 2025. Ces deux demandes de titre de séjour ont été regardées par le préfet de police comme incomplètes et ont ainsi été clôturées. M. A a déposé une dernière demande le 12 février 2025 laquelle a été acceptée et il a été invité à se présenter en préfecture le 11 avril 2025. M. A fait valoir que le préfet de police lui a, à tort, demandé de compléter ses premières demandes par la transmission d’une autorisation de travail, alors qu’il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur libéral non soumis à telle autorisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que plusieurs pièces, autre que l’autorisation de travail, manquaient à la première demande du 30 décembre 2024. Ainsi, à supposer même que sa demande du 21 janvier 2025 était complète, il est constant qu’il n’a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai minimal prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point ci-dessus. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était donc pas tenu de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles aux fins d’indemnisation qui n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de l’administration, ni ne sont chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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