Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2211789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 11 juin 2022 et des pièces enregistrées les 20 janvier 2023 et 5 mai 2025, Mme D E, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 janvier 2022 portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision du 8 avril 2022 accordant à la requérante l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 16 mai 1990 au Cameroun dont elle est une ressortissante, a demandé son admission au séjour en sa qualité de mère d’une enfant française née le 13 août 2019. Par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2021-00861 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 25 août 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme B, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision attaquée, de sorte qu’il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. La requérante n’apporte à l’appui de son allégation selon laquelle le père de son enfant française contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci à la date de l’arrêté attaqué que les preuves de trois virements en 2020, un en 2021 et un autre en janvier 2022, ainsi que des attestations de l’intéressé et d’une amie, insuffisamment circonstanciées, et celle d’une assistante sociale du centre d’hébergement d’urgence où elle réside avec sa fille qui se borne à faire état de contacts téléphoniques et de ce que l’enfant aurait parlé de son père. Dans ces conditions, la requérante ne prouve pas suffisamment que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci au sens et pour l’application des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. En l’absence de preuve de réels contacts entre le père de l’enfant et celle-ci, ainsi qu’il vient d’être dit, le refus d’admettre la requérante au séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait retourner dans son pays d’origine avec son enfant, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de celle-ci ni le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, protégés par les stipulations précitées.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre la requérante au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me de Metz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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