Désistement 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle et à lui verser s’il n’obtient pas cette aide.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. A…, représenté par Me Margat, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604450 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. A…, ressortissant guinéen, a demandé au juge des référés de suspendre la décision implicite née le 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
M. A… indique, après s’être vu délivrer en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 avril 2026 au 29 juillet 2026, qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu en particulier du fait que seule l’introduction d’une requête en référé a conduit la préfète de l’Isère à délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A…, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de ce dernier relatives aux frais de procès.
Si M. A… obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Si M. A… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… de son désistement en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Dans le cas où M. A… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Dans le cas où M. A… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Sciences physiques ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Prolongation ·
- Caractère ·
- Légalité ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Continuité ·
- Autorisation ·
- Légalité
- Associations ·
- Animal de compagnie ·
- Pêche maritime ·
- Protection des animaux ·
- Mise en demeure ·
- Absence ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- École ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Enquête ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation
- Djibouti ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Police ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Atteinte ·
- Portée
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Provision ·
- Région ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Martinique ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.