Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2605052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 21 septembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d’un mois et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3)°de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. B…, représenté par Me Huard, maintient sa requête au fond à la suite du rejet de sa requête en référé suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Enfin, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable qui court à compter de la naissance de la décision implicite s’il est établi que l’intéresse a eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu’il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer le 30 juillet 2024, par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial qui indiquait que sa demande avait été enregistrée le 21 mars 2024, qu’elle serait considérée comme rejetée par le préfet si aucune réponse n’intervenait dans un délai de six mois et que l’intéressé disposerait dans cette hypothèse d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles. Cette attestation a ainsi permis à M. B… de connaître la date à laquelle sa demande a été implicitement rejetée, soit le 21 septembre 2024. En revanche, à défaut d’indiquer la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, cette attestation n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. M. B… a été clairement informé par l’attestation du 30 juillet 2024 de ce que, en l’absence de réponse explicite à sa demande, une décision implicite de rejet de celle-ci interviendrait le 21 septembre 2024. M. B… a formé un recours en annulation le 11 mai 2026. Alors qu’en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est née le 21 septembre 2024, ce recours a été exercé au-delà du délai raisonnable d’un an, sans que ce retard ne soit justifié par aucune circonstance particulière, M. B… n’ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai raisonnable d’un an courant à compter de la naissance de la décision implicite le 21 septembre 2024. De même, dans ces circonstances, ont été sans incidence les relances qu’il a adressées à l’administration au-delà de ce délai ou le courriel de l’équipe du portail des étrangers de France en date du 5 novembre 2024 l’informant que son dossier de regroupement familial était en attente de décision de la préfecture. Par suite, la requête de M. B… est tardive et donc manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article R.222-1-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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