Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 avril 2024 ne lui a pas été communiqué ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’OFII du 11 avril 2024 a été émis tardivement ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme B, ressortissante russe née le 3 septembre 1960, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII ») qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’une part, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 avril 2024, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n’impose en tout état de cause la communication de ce document, lequel a été produit dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis en cause aurait été émis tardivement dès lors qu’il ressort des mentions de ce dernier que le rapport médical a été transmis au collège des médecin de l’OFII le 26 mars 2024, soit dans les trois mois précédent l’émission dudit avis, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
5. D’autre part, pour contester l’avis de l’OFII du 11 avril 2024 sur lequel le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé pour prendre l’arrêté litigieux, la requérante se prévaut d’un rapport médical du 13 mai 2025 dans lequel l’un de ses médecins affirme que les médicaments dont elle bénéficie en France ne sont pas disponibles en Russie. Toutefois, ledit rapport ainsi que l’ensemble des documents médicaux versés au dossier, ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par l’OFII dans son avis du 11 avril 2024, lequel se base sur les données « MedCOI », portail gérée par l’agence de l’Union européenne pour l’asile et regroupant des informations spécifiques sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicament dans les pays tiers, dès lors qu’ils ne démontrent pas de façon suffisamment probante que l’intéressée ne pourrait pas profiter en Russie d’un traitement équivalent à celui dont elle dispose en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en considérant que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’avait pas été démontrée auprès des médecins de l’OFII, alors que lesdits médecins ont estimé, dans leur avis du 11 avril 2024 que le défaut de prise en charge de l’état de santé de la requérante pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette circonstance, qui relève du pouvoir d’appréciation du préfet, qui n’est pas lié par l’avis de l’OFII, est sans incidence sur l’affaire exposée. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la décision de refus de séjour litigieuse pouvait légalement être fondée sur la circonstance qu’il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le certificat médical produit par la requérante n’ayant à cet égard pas une force probante suffisante de nature à renverser les appréciations du collège des médecins de l’OFII, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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