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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2433845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Jonathan Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— le refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que le principe du contradictoire rappelé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 24 mars 1964 et entrée en France en 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a de nouveau rejeté la demande de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 7 octobre 2024 a été présenté le 9 octobre de la même année à l’adresse où réside Mme C mais que ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision du 7 octobre 2024 doit, ainsi, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme C le 9 octobre 2024. Dès lors, la requête de Mme C n’ayant été enregistrée au greffe que le 22 décembre 2024, celle-ci est tardive et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. B
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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