Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 mars 2025, n° 2300107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 14 février 2025, la SARL Assistance Multi Formations, représentée par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 décembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— il appartient au CNAPS de justifier du respect des dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
— les agents qui ont procédé à l’enquête administrative ne disposaient pas de l’habilitation nécessaire ;
— il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 625-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que consécutivement à une nouvelle demande de la société requérante, il lui a accordé une autorisation d’exercer le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hammerer, représentant la SARL Assistance Multi Formations.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2022, la SARL Assistance Multi Formations a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Assistance Multi Formations demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 24 mars 2023, l’autorisation sollicitée par la SARL Assistance Multi Formations consécutivement à une nouvelle demande du 14 mars 2023. Cette autorisation a les mêmes effets que celle précédemment sollicitée et refusée. Les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Assistance Multi Formations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de la SARL Assistance Multi Formations.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à la SARL Assistance Multi Formations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Assistance Multi Formations et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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