Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2508348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme E… F… C…, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès-lors que la maladie et le décès de sa mère adoptive ont eu une incidence négative sur le déroulement de ses études et qu’elle a décidé de se réorienter dans le suivi d’un bachelor en intelligence artificielle au titre de l’année 2025-2026 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès-lors qu’elle justifie d’une progression dans ses études par la validation d’une première année de licence maths-info, que la maladie et le décès de sa mère adoptive ont eu une incidence négative sur le déroulement de ses études, qu’elle suit une formation professionnalisante en vue de devenir développeur data, qu’elle s’est mariée le 9 mars 2024 avec M. D…, ressortissant tchadien titulaire d’une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant né le 9 janvier 2025 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès-lors qu’elle réside en France depuis septembre 2019, qu’elle s’est mariée le 9 mars 2024 avec M. D…, ressortissant tchadien titulaire d’une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant né le 9 janvier 2025, que son époux a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur, et qu’elle est parfaitement intégrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès-lors qu’elle est la mère d’un enfant né le 9 janvier 2025, dont le père vit en France en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B… directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme C…, ressortissante tchadienne née le 19 janvier 2001, est entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 27 septembre 2023, et qu’elle s’est inscrite en première année de licence de mathématique informatique de l’université de Strasbourg et l’a validée au titre de l’année universitaire 2019-2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que l’intéressée, avant l’interruption de ses études au titre de l’année 2024-2025 justifiée par la naissance de son fils, s’est inscrite en première année de licence de sciences pour la santé de l’université de Strasbourg au titre de l’année 2020-2021, puis s’est inscrite en deuxième année de licence Informatique au sein de la même université durant les années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, au titre desquelles elle ne produit ni relevé de notes, ni attestation d’assiduité ou de réussite. Si Mme C… soutient que la maladie puis le décès de sa mère adoptive, le 16 avril 2022, ont contrarié le déroulement de ses études en raison de l’inquiétude générée par l’état de santé de sa mère et la période de deuil qui s’en est suivie, cette circonstance ne permet pas de justifier l’échec de son parcours universitaire durant quatre ans. Si la requérante fait valoir son inscription en bachelor en intelligence artificielle au titre de l’année 2025-2026, cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées et ne peut être prise en compte pour remettre en cause la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 10 juin 2025 rejetant la demande de Mme C… de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En septième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En dernier lieu, il est constant que Mme C…, ressortissante tchadienne née le 19 janvier 2001, est entrée en France le 7 septembre 2019 à l’âge de dix-huit ans afin d’y poursuivre des études supérieures. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une progression dans ses études par la validation d’une première année de licence maths-info, que la maladie et le décès de sa mère adoptive ont eu une incidence négative sur le déroulement de ses études et qu’elle suit une formation professionnalisante en vue de devenir développeur data, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études. Si elle fait valoir qu’elle s’est mariée le 9 mars 2024 avec M. D…, ressortissant tchadien titulaire d’une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant né le 9 janvier 2025 et qu’elle est parfaitement intégrée sur le territoire français, l’union dont elle se prévaut est récente et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, accompagnée de son fils mineur, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Tchad, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident son père, sa sœur et ses frères. Si elle soutient que son époux a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées et ne peut être prise en compte pour remettre en cause la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2508348 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… C…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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