Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet n’a pas spécialement motivé les raisons pour lesquelles il s’est écarté de l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est parent d’enfants français et ne présente pas une menace à l’ordre public, il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1984, est entré en France en mars 1995 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour, dont, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 28 août 2023 et dont il a demandé le renouvellement, le 4 septembre 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de retour. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, le code des relations entre le public et l’administration, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avis émis le 25 juin 2024 par la commission prévue à l’article L. 432-13 de ce même code. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que sur les éléments de son parcours judiciaire et pénitentiaire. Enfin, la décision relève que l’intéressé est impliqué dans la vie locale associative, que sa famille étendue réside en France et qu’il se conforme aux obligations édictées dans le cadre de sa dernière condamnation pénale. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen suffisamment circonstancié et personnalisé de la situation individuelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative ».
5. Le préfet n’est pas tenu de suivre l’avis de la commission du titre de séjour, dès lors que l’avis est consultatif. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû spécialement motiver les raisons pour lesquelles il s’est écarté de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans être remplacées par des dispositions équivalentes pour contester la légalité de l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 1995, qu’il est le père de quatre enfants nés en 2008, 2017, 2016 et 2019 qui vivent avec leur mère respective, que malgré ses condamnations il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel d’Avignon, du 4 août 2022, que le casier judiciaire de M. A porte dix-sept mention dont treize mentions depuis 2003 pour des faits de dégradation du bien d’autrui, des délits routiers, rébellions, vols et outrages, que par ce jugement il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont douze mois de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis dans la nuit du 8 au 9 juillet 2022. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de quatre enfants, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations et les dispositions précitées.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut le requérant, selon lesquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le parent d’un enfant français, ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et ne sont donc pas opposables à la décision attaquée. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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