Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 18 juil. 2024, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces enregistrés le 16 juillet 2024, M. F H, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ahmadi sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’est pas le destinataire de la condamnation pénale et des faits reprochés ;
— elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2024 à 11h00 :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les observations de Me Ahmadi représentant M. H, qui insiste sur l’illégalité de la décision contestée en précisant que le requérant vit chez son grand-père âgé de 85 ans avec la mère et son fils depuis le mois de mai 2024 et qu’il lui est d’un grand soutien ; il précise que l’intéressé n’a été condamné que pour une infraction commise en 2021 qui ne justifie pas une telle décision, le préfet a ainsi commis une erreur dans l’appréciation de la menace publique que M. H représente; il doit bénéficier d’un titre de séjour au regard de sa situation familiale au sens de du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; une telle décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et contrevient aux dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire durant 2 ans est disproportionnée ;
— les observations de M. H qui confirme qu’il s’occupe de son fils et subvient à ses besoins, il indique qu’il n’a pas changé d’identité mais que M. D H est lui-même désignent la même personne, il s’agit d’un surnom ; il n’a eu qu’une peine de prison de 18 mois en 2021 qu’il a exécuté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H, né le 2 janvier 1993 à Nekmaria (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2017 selon ses déclarations. Il est en couple avec Mme A B dont un enfant est né sur le territoire le 21 juin 2023. Le 25 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 31 mai 2024, pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. H demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière en cours d’instance, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d’assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
3. En l’espèce, par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a placé en rétention M. H au centre de rétention administrative d’Hendaye pour une durée de 2 jours prolongée de 30 jours. Par application des dispositions citées au point précédent, la magistrate désignée n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l’examen relève de la compétence d’une formation collégiale. Par suite, les conclusions de la présente requête, dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, à compter du 26 février 2024, d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-20287-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. H est connu sous une autre identité, laquelle a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol avec arme, violence aggravée par trois circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, usage de stupéfiants et vol en réunion en état d’ivresse notamment. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de son casier judiciaire, que M. H, alors connu sous une autre identité, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges le 28 mars 2023 à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour les faits de vol en réunion et de vol aggravé par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant conteste être l’auteur de ces faits, il n’établit pas efficacement qu’il n’a pas modifié son identité afin d’échapper à la condamnation d’emprisonnement. Au demeurant, il a reconnu utiliser l’identité de M. D H. Le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et s’est maintenu ainsi irrégulièrement sur le territoire français. La répétition et la gravité des faits reprochés révèlent un comportement grave de l’intéressé. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de faits et d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu considérer, au vu de la gravité des faits susmentionnés commis par le requérant, que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Or ces dispositions sont, au demeurant inapplicable à la situation de M. H, dès lors qu’elle est régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Pour refuser de faire droit à la demande de M. H, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Les faits reprochés évoqués au point 6 sont suffisamment graves pour considérer que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre publique que représente M. G. En outre, si l’intéressé justifie être le père d’un enfant français, il n’établit ni la réalité d’une communauté de vie avec Mme A B ni le versement d’une contribution financière, susceptible de caractériser l’implication à l’éducation et l’entretien de l’enfant exigée par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, des dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Bien que M. H soutienne être entré sur le territoire français en 2017, il ne produit pas de pièce permettant d’établir sa présence en France. En outre, il n’apporte aucune preuve de participation à l’éducation et l’entretien de cet enfant, ni de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l’enfant mis à part des témoignages de proches et des photographies. Il n’établit pas, par des justificatifs vivre avec son enfant ni avec la mère de l’enfant. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour prolonger l’interdiction à M. H de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Vienne, qui a visé les dispositions citées au point 12 qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressé, qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai par lequel le préfet de la Haute-Vienne, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, de sorte que les conclusions qu’ils présentent à cette fin doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Me Ahmadi et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. Crassus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2401804
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