Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Boisseuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 28 janvier 2025, M. A… conteste l’avis des sommes à payer d’un montant de 3 108 euros émis à son encontre le 1er septembre 2023 par la commune de Boisseuil.
Il soutient qu’il n’est pas à l’origine des faits sur lesquels ce titre est fondé et qu’on lui a prélevé la somme de 3 108 euros sans attendre la décision du tribunal.
La requête a été communiquée à la commune de Boisseuil, qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 octobre 2025.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 novembre 2025 à 17h00.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 17 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Boisseuil en vue du recouvrement de la somme de 3 108 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° (…) le soin de réprimer les dépôts, déversements (…) de nature à nuire, en quelque manière que ce soit (…) à la propreté des voies susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-13 de ce code : « Les communes (…) ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : (…) / – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; (…) / – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune (…) ».
3. M. A… soutient qu’il n’est pas à l’origine du dépôt sauvage de déchets dont les frais d’enlèvement ont été mis à sa charge. Ceci n’est ni contredit par les pièces du dossier ni contesté par la commune de Boisseuil qui, faute d’avoir produit des observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le titre de recettes émis à l’encontre de M. A… doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’avis qu’il attaque ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 108 euros, laquelle doit lui être restituée.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’avis des sommes à payer d’un montant de 3 108 euros émis le 1er septembre 2023 à l’encontre de M. A… par la commune de Boisseuil est annulé.
Article 2
:
M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 108 euros qui doit lui être restituée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Boisseuil.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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