Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2405233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2216058 le 30 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2024 et 11 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé par un courrier du 3 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-24 du code civil et l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 pour se voir octroyer la nationalité française, les documents qu’elle a fournis pour attester sa maîtrise de la langue française n’ayant pas été pris en compte par le ministre ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article 21-26 du code civil et celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le ministre a omis de prendre en considération les éléments nouveaux de son dossier quant à l’établissement de sa maîtrise de la langue française avant de prendre sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle établit maîtriser la langue française par l’ensemble des documents qu’elle verse aux débats, notamment sa dispense de formation linguistique délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, ses diplômes obtenus en Côte d’Ivoire reconnus en France, son admission sur sélection à une formation d’aide-soignante à la rentrée 2023 à l’Institut Robert Ballanger, son diplôme français d’aide-soignante obtenu en décembre 2023 ainsi que sa certification B1 en langue française ;
- elle respecte les lois de la République française, ses trois filles sont françaises et scolarisées en France, et elle travaille en tant qu’aide-soignante à l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision explicite du 1er février 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet prise sur le recours administratif préalable exercé par Mme B… à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 rejetant la demande de naturalisation de la requérante pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405233 le 5 avril 2024, et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2024, 24 juin 2025 et 27 novembre 2025, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé par un courrier du 3 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-24 du code civil et l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 pour se voir octroyer la nationalité française, les documents qu’elle a fournis pour attester sa maîtrise de la langue française n’ayant pas été pris en compte par le ministre ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article 21-26 du code civil et celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le ministre a omis de prendre en considération les éléments nouveaux de son dossier quant à l’établissement de sa maîtrise de la langue française avant de prendre sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle établit maîtriser la langue française par l’ensemble des documents qu’elle verse aux débats, notamment sa dispense de formation linguistique délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, ses diplômes obtenus en Côte d’Ivoire reconnus en France, son admission sur sélection à une formation d’aide-soignante à la rentrée 2023 à l’Institut Robert Ballanger, son diplôme français d’aide-soignante obtenu en décembre 2023 ainsi que sa certification B1 en langue française ;
- elle respecte les lois de la République française, ses trois filles sont françaises et scolarisées en France, elle travaille en tant qu’aide-soignante à l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, elle réside en France de manière continue et régulière depuis de nombreuses années et elle vit en couple avec son conjoint de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision explicite du 1er février 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet prise sur le recours administratif préalable exercé par Mme B… à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 rejetant la demande de naturalisation de la requérante pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2216058 et n° 2405233, présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1984, demande au tribunal, dans les deux présentes instances, d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé par un courrier du 3 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-26 du code civil : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. / L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent en l’absence de prise en compte de nouveaux éléments du dossier, ajoutés en cours d’instance, démontrant qu’elle justifie désormais de la maîtrise de la langue française, il ressort des termes des articles 21-26 du code civil et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’ils concernent, pour le premier, la condition de résidence de l’étranger sollicitant une naturalisation, et, pour le second, des décisions administratives prises spontanément par l’administration. En conséquence, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces dispositions, inapplicables en l’espèce, et qui ne visent pas à obliger l’administration à prendre en considération les changements dans les circonstances de fait lorsqu’elle prend une décision en réponse à une demande, alors qu’en tout état de cause, la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non au regard de circonstances de fait ou de droit ultérieures.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ».
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française, égal au niveau B1, oral et écrit, du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, pour justifier de son niveau de connaissance en langue française, produit de nombreuses pièces, parmi lesquelles, outre les pièces dont l’autorité ministérielle a estimé qu’elles n’étaient pas probantes, son diplôme d’Etat d’aide-soignant délivré par la République française le 14 décembre 2023, une attestation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 juillet 2016 la dispensant de stage de formation linguistique dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, et une attestation de test de connaissance du français délivrée par « France Education international » d’après laquelle Mme B… a atteint le niveau B1 tant à l’oral qu’à l’écrit lors de la session organisée le 26 avril 2024. Toutefois, hormis l’attestation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui permet seulement de certifier la validation du niveau A1 de maîtrise de la langue française, inférieur au niveau B1 requis, et alors qu’à une session précédente du 24 février 2023, Mme B… n’avait atteint le niveau B1 qu’à l’oral, les pièces dont elle entend se prévaloir pour contester la légalité de la décision d’irrecevabilité du ministre sont postérieures à la date de la décision attaquée, dont la légalité, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, ne peut être appréciée qu’au regard de la situation de droit et de fait applicable à la date du 1er février 2023. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur d’appréciation, ni erreur de droit en considérant que la postulante ne justifiait pas à cette date d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
En troisième lieu, si les autres circonstances invoquées par la requérante, tenant à la nationalité française de ses trois filles scolarisées en France, à sa situation maritale avec un ressortissant français, à son contrat de travail en qualité d’aide-soignante en contrat à durée déterminée et aux revenus qu’elle a retirés, en 2024 et 2025, de cette activité professionnelle, démontrent son intégration sociale, familiale et professionnelle en France, elles sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2216058 et n° 2405233 de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2216058 et 2405233 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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