Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2507898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique obtenue le 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé de son droit d’être assisté par un avocat ; les éléments factuels sur lesquels est fondée la décision litigieuse sont insusceptibles de démontrer l’existence d’une fraude ni d’une intention frauduleuse de sa part ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’invalidation de son permis de conduire compromet la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2507897 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été informé par un courrier de la société France Code qu’il avait réussi l’examen du code de la route qu’il avait passé au centre de Bordeaux centre- ville le 11 janvier 2023. Il a ensuite obtenu le permis de conduire le 1er avril 2025. Par un courrier du 1er juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire et l’a convoqué à un entretien le 19 août 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique le 1er avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique de son permis de conduire, M. A… fait valoir que cette invalidation compromet la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec son employeur la société K-Pax. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu, à l’échéance de son contrat d’apprentissage, le 13 octobre 2025, un contrat à durée déterminée jusqu’au 28 novembre 2025. S’il ressort de l’attestation du président de la société K-Pax que l’invalidation litigieuse met en péril la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ne pourrait exercer les fonctions d’ouvrier peintre sans l’obtention du permis de conduire, alors même qu’il travaille depuis la décision d’invalidation du permis de conduire du 19 septembre 2025. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne permettent pas de démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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