Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés son soutien dans l’obtention « d’une attestation d’accès en zone réservée de l’aéroport de Nîmes-Garons ».
Elle soutient que :
- l’obtention d’une attestation provisoire d’accès est nécessaire afin qu’elle puisse continuer de travailler à l’aéroport Nîmes-Garons pour la société « Aber Propreté », en qualité d’agent de propreté ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est susceptible de perdre son emploi et qu’elle vit seule avec des enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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