Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2025, N° 501827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 501827 du 5 mars 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la requête de M. D… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2025 et 2 octobre 2025,
M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 juin 1973, est entré en France le 16 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Il a déposé le 21 décembre 2023 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Elle précise la date d’arrivée en France de l’intéressé et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation circonstanciée de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas précédé la décision édictée à l’égard de M. B… d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2018 où il a tissé des liens personnels, familiaux et amicaux importants, que son épouse réside également en France et que la mère de cette dernière est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il se prévaut, en outre, de la présence de ses trois enfants nés en 2005 et 2013 en Algérie, et en 2017 en France dont l’aîné, majeur, est inscrit en première année de licence parcours électronique, mécanique, la deuxième est scolarisée en classe de cinquième et la dernière souffre de trisomie 21 donnant lieu à une prise en charge spécialisée. Toutefois,
M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et toute la famille est hébergée dans un hôtel résidence. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… se maintient en France depuis l’année 2019 en dépit de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. De plus, M. B… et son épouse étant tous les deux de nationalité algérienne et en situation irrégulière, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où leurs enfants mineurs, compte tenu de leur âge, pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage établi que sa fille cadette ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine sans qu’il soit exigé qu’elle soit équivalente en tous points à celles dont elle bénéficie en France. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ou son épouse auraient présenté une demande d’autorisation provisoire de séjour motivée par l’état de santé de leur fille. Dès lors, en refusant de lui délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
M. B… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Si l’intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit ni les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge entraînerait pour sa fille, ni l’absence de possibilité de prise en charge en Algérie. En tout état de cause, son épouse et ses trois enfants sont de nationalité algérienne et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. B… ne démontre pas les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge entraînerait pour sa fille A… C… ni que sa fille ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté à son handicap dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, ni que ses enfants mineurs ne pourraient pas y suivre une scolarité normale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 8 et 10. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu l’arrêté en litige rappelle le principe, posé par l’article
L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de retour d’une durée maximale de cinq ans et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 décembre 2019 non exécutée. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis près de sept ans où ses enfants sont scolarisés. Il indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation.
Toutefois, ces éléments ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, alors que M. B… se maintient en France de manière irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour et la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et son hébergement en hôtel résidence est précaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, pays qu’il a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Enfin, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée en décembre 2019. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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