Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, trois mémoires en réplique, enregistrés les 13 avril 2023, 7 février 2024 et 14 mars 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2023 et 17 mai 2024, la société Jallow & Cie, représentée par Me Varango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020 à avril 2021, pour les mois de juin 2021 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 26 décembre 2022 de rejet de sa réclamation formulée le 17 novembre 2022 tendant à obtenir l’ensemble de ces aides ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée au titre des mois de novembre 2020 à août 2021 pour un montant total de 80 332 euros, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors notamment que les échanges avec l’administration sur ses demandes se sont poursuivis par la suite ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que sa demande indemnitaire préalable était contenue dans la réclamation préalable qu’elle a formulé le 17 novembre 2022 auprès de l’administration et qu’elle a évoqué les chefs de préjudices dans son mémoire introductif d’instance ;
- la décision du 26 décembre 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle mentionne, à tort, la possibilité de saisir le conciliateur fiscal ;
- les décisions initiales de rejet de ses demandes sont entachées d’un défaut de motivation ;
- toutes les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ses dettes fiscales et sociales étaient couvertes par un plan de règlement ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée compte tenu de l’illégalité de ces décisions ;
- ses préjudices s’élèvent à 71 268 euros de loyers commerciaux impayés et 35 626 euros d’échéances de prêt impayées.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 30 novembre 2023 et les 22 janvier, 26 février et 26 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans son mémoire en réplique du 13 avril 2023 sont irrecevables dès lors que la requérante ne peut modifier, après l’expiration du délai de recours contentieux, la nature de ses conclusions ;
- elles sont d’autant plus irrecevables qu’elle ne justifie pas avoir présenté une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration ;
- en tout état de cause, l’administration n’a commis aucune faute et ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices allégués ne sont établis ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’impose pas le respect d’une procédure contradictoire préalable lorsqu’il est statué sur une demande, comme c’est le cas en l’espèce ;
- la demande présentée le 17 novembre 2022 est tardive au regard des délais mentionnées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- la requérante disposait au 31 décembre 2019 d’une dette fiscale et sociale s’élevant à 43 983 euros qui n’était que partiellement couverte par un plan de règlement conclu le 18 octobre 2019 ;
- si un plan de règlement relatif au reliquat de dettes s’élevant à 24 028 euros de la requérante a été discuté dans un courriel du 4 février 2021, ce courriel ne peut être regardé comme un plan de règlement même tacite dès lors qu’il n’a abouti à aucun accord formel ni de la manifestation de sa volonté de s’engager et, au demeurant, elle ne justifie pas avoir respecté les plans de règlement qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été rouverte et fixée en dernier lieu au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Varango, représentant la société Jallow & Cie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jallow & Cie qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 et pour les mois de juin 2021 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces demandes ont fait l’objet de décisions de rejet et la société requérante a alors formulé un recours gracieux le 17 novembre 2022 lequel a été rejeté le 26 décembre suivant. Par sa requête, la société Jallow & Cie doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions rejetant ses demandes d’aides au titre des mois de novembre 2020 à août 2021, ensemble la décision du 26 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés »
3. Il résulte des dispositions précitées que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a présenté par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée de son espace fiscal professionnel, les 4 décembre 2020, 16 janvier, 4 et 28 février, 9 et 29 avril, 16 et 23 juillet, 3 et 27 septembre 2021, des demandes d’aide au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021 et au titre des mois de juin à août 2021 qui ont fait l’objet de décisions de rejet, les 5 décembre 2020, 17 janvier, 4 et 28 février, 9 et 29 avril, 16 et 23 juillet, 3 septembre et 27 septembre 2021, notifiées par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée sans indication des voies et délais de recours contentieux. En application des principes énoncés au point 3, l’intéressée disposait d’un délai d’un an pour saisir le tribunal administratif d’un recours dirigé contre ces décisions. Le recours gracieux, formé le 17 novembre 2022, a été présenté après l’expiration de ce délai d’un an, computé à partir de la date du 27 septembre 2021 de notification de la décision la plus récente, et n’a pu rouvrir un délai de recours contre ces décisions de refus qui étaient devenues définitives à cette date. Si la requérante fait valoir que ce délai d’un an ne peut lui être opposé dès lors que les échanges avec l’administration sur ses demandes se sont poursuivis postérieurement à l’édiction des décisions en litiges, elle ne le démontre pas par les pièces produites dès lors que les échanges dont elle se prévaut ne concernent que le règlement de sa dette fiscale et sociale auprès de l’administration. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Jallow & Cie aux fins d’annulation de ces décisions de rejet enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 février 2023, étaient tardives et doivent être, par suite, rejetées comme étant irrecevables, comme doivent l’être les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre ces refus.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et l’absence de décision préalables :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. La société requérante, qui a présenté des conclusions indemnitaires, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 59 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 13 avril 2023, fait valoir que le recours gracieux formé devant l’administration le 17 novembre 2022 contenait également une demande indemnitaire préalable, laquelle aurait donné lieu à une décision de rejet de l’administration le 26 décembre suivant. Toutefois, il ressort des termes de la demande présentée par la société requérante le 17 novembre 2022 que cette dernière se bornait à demander à l’administration de réexaminer ses demandes tendant à la délivrance des aides du fonds de solidarité et à ce que lui soient versées les aides en question. Ce recours gracieux, formulé contre les décisions de rejet de ses demandes d’aide, ne peut ainsi être regardé comme une demande indemnitaire préalable tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Dès lors, et comme le soulève l’administration dans ses écrits, les conclusions indemnitaires de la société Jallow & Cie sont, en tout état de cause, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Jallow & Cie doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Jallow & Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jallow & Cie et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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