Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2304152
TA Paris
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la requête

    La cour a jugé que la requête était effectivement tardive et irrecevable, car le recours gracieux n'a pas rouvert le délai de recours contre les décisions de rejet devenues définitives.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a considéré que les décisions étaient suffisamment motivées et que le défaut de motivation allégué ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Recevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que la demande indemnitaire n'était pas recevable car elle n'avait pas été préalablement formulée dans le cadre d'une demande distincte auprès de l'administration.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'Etat

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas commis de faute et que les préjudices allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'affaire

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas partie perdante dans cette affaire, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304152
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2304152
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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