Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-102 du 4 décembre 2023 adoptée par le conseil municipal de L’Etang Salé portant retrait de ses fonctions de 2ème adjoint au maire ;
2°) d’annuler la délibération n° 2023-132 du 4 décembre 2023 portant suppression du poste de deuxième adjoint et faisant remonter tous les adjoints d’un rang sans modification de l’ordre initial et adoptant un nouveau tableau du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire est motivée par des considérations étrangères à la bonne marche de l’administration, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir ;
— elle porte atteinte à la liberté d’opinion et au droit de se présenter à une élection ;
— la délibération portant révision du tableau du conseil municipal est illégale en raison de l’illégalité de la délibération portant retrait de sa fonction de deuxième adjoint et en ce qu’elle méconnaît le principe de parité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de l’Etang Salé, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les désaccords profonds et répétés et rendus publics constituent une justification du retrait de sa délégation.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par la commune de l’Etang Salé le 2 mai 2025, à la demande du tribunal en application des dispositions prévues à l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A,
— la commune de l’Etang Salé n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 4 décembre 2023, le conseil municipal de L’Etang Salé s’est prononcé pour le refus du maintien de Mme A dans ses fonctions de 2ème adjointe au maire et a décidé la suppression du poste d’adjoint qu’elle occupait, avec pour effet de faire remonter les adjoints du rang 3 à 9 d’un cran, dans l’ordre de leur élection. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux délibérations.
En ce qui concerne la délibération n°2023-102 du 4 décembre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations. Cette décision et cette délibération constituent des décisions à caractère réglementaire qui ont pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elles sont soumises à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’arrêté du 11 octobre 2023 notifié le 17 octobre 2023, par lequel le maire de l’Etang Salé a retiré à Mme A, deuxième adjointe, la délégation de fonctions et de signature pour la transition écologique et la recherche de financements et la délégation pour la sécurité publique qu’il lui avait accordée le 26 mai 2023, le conseil municipal par une première délibération du 4 décembre 2023, s’est prononcé pour le refus du maintien de l’intéressée dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire. Si Mme A se prévaut de l’irrégularité de la décision de retrait des délégations initiales que le maire lui avait consenties dans les domaines de la transition écologique et de la sécurité publique en raison d’une motivation étrangère à l’intérêt de l’administration communale, en réalité fondée selon elle sur sa participation aux élections sénatoriales en 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle a publiquement fait état de griefs d’ « autoritarisme, d’humiliation, de pression et de chantage (à l’emploi ou aux versement de fonds publics ) » dans un communiqué de presse diffusé le 13 septembre 2023 et mis en doute les engagements pris par le maire, en termes d'« éthique et de probité », dans sa gestion des fonds publics. Il est par ailleurs manifeste que les dissensions relayées par voie de presse comme en attestent des communiqués ou articles produits en procédure ont entaché la qualité des relations entre Mme A et le maire de l’Etang Salé, traduisant non seulement la rupture du lien de confiance qui doit nécessairement régir les relations du maire avec ses adjoints mais aussi ayant une incidence sur la conduite de l’action municipale et sur le bon fonctionnement des services. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni de détournement de pouvoir que le conseil municipal a pu, le 4 décembre 2023, démettre Mme A de ses fonctions de deuxième adjointe. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vu sa liberté d’opinion ou de participer à une élection, entravée alors qu’elle a pu effectivement se présenter aux élections sénatoriales avant la réunion du conseil du 4 décembre 2023. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la délibération n° 2023-132 du 4 décembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de l’Etang Salé a, lors de sa séance du 4 décembre 2023, adopté une seconde délibération portant suppression du poste de deuxième adjoint qu’occupait Mme A, à la suite du retrait de ses fonctions opéré par la délibération n° 2023-102, portant ainsi le nombre d’adjoints de 9 à 8, l’ensemble des élus gagnant chacun un rang. Il ressort de l’ordre du tableau actualisé que la modification consécutive à la suppression du poste de deuxième adjoint a conduit à ce que la nouvelle liste des adjoints soit réduite à la participation de trois femmes contre cinq hommes, en méconnaissance du principe de parité, et sans que la condition d’alternance entre les sexes soit davantage assurée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la délibération n° 2023-132 est entachée d’irrégularité du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriale citées au point 5 et à en demander l’annulation pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération n° 2023-132 du 4 décembre 2023. Ses conclusions dirigées contre la délibération n° 2023-102 du même jour doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge ni de Mme A ni de la commune de l’Etang salé une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°2023-132 du conseil municipal de L’Etang Salé du 4 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de l’Etang Salé sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me B A et à la commune de l’Etang Salé.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMIA. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 5
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