Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS, Société Normande Environnementale de Travaux ( SNET ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Société Normande Environnementale de Travaux (SNET), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 41 736 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SNET soutient que :
— son bilan déposé le 20 mai 2022 était provisoire ;
— un bilan correctif a été adressé faisant apparaître une diminution de 281 269 euros du chiffre d’affaires ;
— 79 319 euros de TVA ont été régularisés sur la déclaration d’avril 2022 et le solde, de 41 736 de passif de TVA réclamé, doit être dégrevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par la SAS SNET ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SNET, qui exerce une activité de travaux publics, est placée en redressement judiciaire depuis le 1er juillet 2022. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de chiffre d’affaires au titre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’année 2019. Un rappel de TVA collectée et de CVAE a été notifié à hauteur de 128 255 euros par une proposition de rectification du 26 juillet 2022. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2022. La SAS SNET a répondu à la proposition de rectification le 22 septembre 2022. Cette réponse ayant été adressée plus de trente jours après la réception de la proposition de rectification et après la mise en recouvrement, le service vérificateur l’a informée que la lettre du 22 septembre 2022 serait considérée comme une réclamation contentieuse. Par courrier du 9 février 2023, l’administration a sollicité la communication de plusieurs documents comptables. Des documents ont été transmis le 16 février 2023. Le service a adressé une demande d’explication par courriel du 8 mars 2023. Au vu de la réponse apportée le 28 mars 2023, l’administration a accordé un dégrèvement de 79 319 euros par une décision d’admission partielle du 6 avril 2023. La SAS SNET demande la décharge des rappels de TVA restant à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 57-14 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. »
3. Il n’est pas contesté que la société requérante a reçu, le 28 juillet 2022, notification de la proposition de rectification du 26 juillet 2022 et qu’elle n’y a répondu que le 22 septembre 2022, hors du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 57-14 du livre des procédures fiscales. Par suite, alors au surplus que le rappel a été établi au regard des éléments eux-mêmes initialement transmis hors délai lors de la déclaration du 20 mai 2022 sans que la SAS SNET n’ait indiqué à l’administration qu’ils auraient présenté un caractère provisoire, il appartient à cette société de démontrer le caractère exagéré des rappels en litige. En se bornant à produire ce qu’elle présente comme un bilan rectificatif de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2021, qu’elle n’a d’ailleurs transmis à l’administration que le 10 mars 2023 et à la suite duquel un dégrèvement de 79 319 euros lui a été accordé, sans apporter aucune pièce comptable quant aux opérations restant en litige, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les rappels en litige seraient exagérés.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS SNET n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2021 pour le montant de 41 736 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS SNET est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société Normande Environnementale de Travaux et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302424
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