Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2601751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… D… C…, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige ne lui a pas permis de débuter une formation professionnalisante et l’empêche de poursuivre son insertion sociale et professionnelle en France alors qu’elle dispose d’un contrat d’apprentissage ; la décision en litige la place dans une situation précaire puisqu’elle n’est plus en mesure de travailler dans la limite de ce qui lui permettait son précédent titre de séjour ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*le refus de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfète de la Drôme s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde;
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601747 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
D’une part, la requête en annulation formée contre l’arrêté du 27 janvier 2026 étant inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2026, il sera statué sur sa requête au fond dans un délai bref. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». L’introduction d’un recours en annulation, sous le n° 2601747, fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas urgence à prononcer la mesure de suspension demandée. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme D… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et à Me Nabet.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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