Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 déc. 2025, n° 2508717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au réexamen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté avait compétence pour ce faire ;
- la mesure de maintien en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- en estimant que sa demande d’asile n’était déposée que pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée le prive d’un recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de nécessité au sens de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement n°604/2013/UE a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud,
- les observations de Me Cisse, représentant M. B…, qui a produit de nouvelles pièces et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 28 novembre 1990, a été rendu destinataire d’un arrêté du 31 juillet 2024 notifié le 8 août 2024 aux termes duquel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par arrêté du 10 octobre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Le 1er décembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions, actes, correspondances et décisions relatifs aux compétences de l’ensemble des bureaux de la direction de la citoyenneté et de la migration, incluant toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à certaines exceptions ne comprenant pas l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de la situation personnelle et administrative de l’intéressé pris en compte par le préfet, dont l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2024, et est motivé par les circonstances que M. B…, qui ne démontre pas que sa vie pourrait être menacée en cas de retour dans son pays d’origine, a déjà fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2024 et a introduit sa demande de réexamen plus de 51 jours après son placement en rétention, qu’il n’avait pas évoqué de craintes lors de son audition et qu’il n’a effectué cette demande que dans le but de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une première demande d’asile rejetée par l’ OFPRA le 8 novembre 2024 pour irrecevabilité tandis qu’il ne se prévaut d’aucun élément nouveau concernant les persécutions dont il ferait l’objet en raison de l’engagement politique de sa famille tandis qu’en se bornant à se prévaloir à l’audience de la situation politique instable au Cameroun suite aux résultats des dernières élections présidentielles, il n’apporte pas d’avantage d’élément permettant d’établir les menaces actuelles qui pèseraient sur lui. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n’a pas commis d’erreur de droit fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que cette demande, présentée 51 jours après son placement en rétention, l’avait été à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu, en conséquence, de maintenir l’intéressé en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes ou par l’absence de menace à l’ordre public mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Le maintien en rétention administrative de M. B… a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’ OFPRA, qui l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité en date du 4 décembre 2025, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de l’intéressé.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ».
12. M. B… soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
13. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 décembre 2025 décidant son maintien en rétention doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Cisse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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