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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 octobre 2021, N° 21DA01927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 2 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1980, déclare être entré le 1er décembre 2013 sur le territoire français. Il a déposé une demande d’asile le 23 juin 2014. Par une décision du 23 décembre 2014, confirmée par une décision du 5 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 23 août 2016, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2015, M. B avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1901975 du 12 août 2019, confirmé par un arrêt n° 20DA00081 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 27 août 2020, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code précité alors en vigueur. Par un arrêté du 21 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100450 du 8 juillet 2021, confirmé par une ordonnance n° 21DA01927 du 21 octobre 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 23 décembre 2023, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, il entre dans une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B justifie être père d’un enfant né, le 30 juin 2018, de sa relation avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 mai 2033, avec laquelle il vit au plus tôt depuis le 23 août 2020 et qu’il a épousée le 15 novembre 2022. Toutefois, il ne démontre pas avoir contribué à l’éducation de son enfant entre sa naissance et le début de la vie commune avec son épouse, et s’il est réputé y contribuer depuis cette date, les documents qu’il verse pour en attester, en ce qui concerne le seul entretien, porte seulement sur les mois de juillet 2022 et décembre 2023. Par ailleurs, à supposer même établie la durée alléguée de présence en France de l’intéressé, il a sur cette période fait l’objet de trois mesures d’éloignement. Il ne fait de surcroît état d’aucune perspective d’insertion professionnelle et dispose par ailleurs d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside un de ses enfants. Dans ces conditions, alors en outre que l’épouse de M. B n’a pas sollicité, à son profit, le regroupement familial, auquel il est éligible, et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à un retour dans son pays d’origine le temps de l’instruction d’une telle demande, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. En l’absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
8. D’une part, nonobstant ses démarches administratives décrites au point 1, M. B, qui ne verse à l’instance aucune pièce antérieure à la naissance de son enfant, ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. D’autre part, à supposer le moyen également invoqué dans cette mesure, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé, entrant dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, n’est pas susceptible de se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses deux branches.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 6, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de moyens invoqués à leur soutien.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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