Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. E… et Mme C… D…, représentée par la Selas Lega-Cité, Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Bellevue-la-Montagne a cédé à M. A… B… les terrains situés entre sa propriété et la voie publique à 10 euros/m² les cents premiers mètres carrés et les suivants à 5 euros/m² ;
2°) d’annuler la délibération du 24 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Bellevue-la-Montagne a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées section F n° 1175 pour une superficie de 30 m² et F n° 1174 pour une superficie de 19 m², a prononcé le déclassement des biens susvisés du domaine public communal et leur intégration dans le domaine privé communal et autorisé le maire à conclure la vente ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bellevue-la-Montagne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de saisir le juge judiciaire du contrat à fin de tirer les conséquences de l’annulation des délibérations en litige sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bellevue-la-Montagne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la délibération du 28 avril 2023 :
la délibération méconnaît l’article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que rien ne permet de s’assurer que les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués ;
elle méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que rien ne permet de s’assurer que les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés de la vente des parcelles en litige ;
elle méconnaît l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la cession n’a pas été précédée d’une désaffectation et d’une décision de déclassement ;
elle méconnaît l’article L. 112-8 du code de la voirie routière dès lors que la commune ne leur a pas proposé d’acquérir les parcelles ;
Sur la délibération du 24 mai 2024 :
- la délibération méconnaît l’article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que rien ne permet de s’assurer que les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués ;
- elle méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que rien ne permet de s’assurer que les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés de la vente des parcelles en litige ;
- elle méconnaît l’article L. 112-8 du code de la voirie routière dès lors que la commune ne leur a pas proposé d’acquérir les parcelles ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors que l’opération en litige devait faire l’objet d’une enquête publique compte tenu de ce qu’elle a pour effet de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurée par la voie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Bellevue-La-Montagne, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de M et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en raison du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme D… ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 avril 2023, transmise en préfecture le 4 mai 2023, et celle du 24 mai 2024, transmise en préfecture le 4 juin 2024, ont été affichées respectivement les 4 mai 2023 et 10 juin 2024 suivant les certificats d’affichages établis par le maire le 24 octobre 2025 et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Cette publication a eu pour effet de déclencher à l’encontre des tiers le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative peu important à cet égard la circonstance que M. et Mme D… ont présenté les 6 mars et 7 mai 2025, soit après l’expiration des délais de recours contentieux, une demande au préfet de la Haute-Loire tendant à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que la requête de M. et Mme D…, enregistrée le 11 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bellevue-la-Montagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et Mme C… D…, à la commune de Bellevue-la-Montagne et à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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