Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- elle n’a jamais eu connaissance de l’avis rendu le 4 décembre 2024 par l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande au regard des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces le 8 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les observations de Me Malblanc, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante arménienne née le 15 janvier 1964, est entrée sur le territoire français le 11 mars 2022 et a sollicité, le 12 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire l’obligation pour le préfet de communiquer à l’étranger, ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le défaut de communication de cet avis, antérieurement à l’introduction de la présente requête, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication au requérant de l’avis de l’OFII, doit être écarté.
6. En second lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et précise qu’aucun élément du dossier ne permet de s’en écarter. Par suite, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme C… soutient avoir également sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, elle n’en justifie pas. Par suite, et dès lors que la charge de la preuve du fondement de la demande de titre de séjour repose sur l’étranger, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut d’examen de sa demande au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour :
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour à Mme C…, le préfet de la Marne a considéré, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire l’appréciation ainsi portée par le préfet sur sa situation médicale, la requérante fait valoir qu’elle suit un traitement pour un état dépressif sévère, directement lié à un choc post-traumatique survenu après la fuite de son pays d’origine, ayant un impact sur sa santé mentale et nécessitant une prise en charge spécialisée et qu’elle bénéficie d’un suivi médical par infiltrations tous les mois pour des troubles au niveau de ses jambes engendrant des problèmes de mobilité nuisant à son autonomie. Toutefois, les pièces médicales qu’elle produit, dont notamment trois certificats médicaux du 13 décembre 2023, du 24 avril 2024 et du 29 janvier 2025 du médecin psychiatre qui la suit, desquels il ressort, en particulier, que son état de santé nécessite des soins qu’elle ne peut espérer retrouver dans son pays d’origine et que tout retour dans son pays d’origine aggraverait ses troubles de façon dramatique, sont peu circonstanciés quant aux conséquences que pourraient avoir un défaut de soins sur l’état de santé de la requérante et ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être, par voie de conséquence, écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme C… est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 mars 2022, accompagnée de son époux. Elle vit chez l’une de ses filles depuis octobre ou novembre 2024, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et a des liens avec ses petits-enfants scolarisés sur le territoire français. Elle justifie avoir effectué quelques missions de bénévolat et pris des cours de français. Si elle soutient ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et au fait que son mari, de nationalité arménienne, pourra l’accompagner dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas portée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être, par voie de conséquence, écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement dégradants ».
14. Mme C… soutient avoir dû fuir l’Arménie, en raison de son implication dans les manifestations contre le pouvoir en place, que les conditions difficiles dans lesquelles elle a quitté son pays d’origine ont provoqué un stress intense et les troubles psychologiques dont elle est victime et qu’elle craint une pénurie de médicaments en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour en Arménie, et, d’autre part, au regard des éléments rappelés au point 8, selon lesquels en cas de retour en Arménie, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre par la requérante, ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
17. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué, qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 août 2022, qu’elle n’est entrée en France que le 11 mars 2022, qu’elle est mariée, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine compte tenu qu’elle y a vécu jusque l’âge de cinquante-huit ans et que les liens familiaux en France ne sont pas stables et intenses. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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