Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et a désigné le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié en mains propres le 7 décembre 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B…, qui a été introduite après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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