Désistement 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la demande porte sur un renouvellement de titre de séjour mettant l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier ;
- plusieurs relances n’ont pas été suivies d’effet ;
- il rencontre des difficultés au regard de ses droits au séjour et sans ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le préfet du Calvados n’a pas motivé sa décision ;
- le préfet du Calvados n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Calvados a méconnu l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Calvados a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 22 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en tant qu’aucune décision implicite n’a fait l’objet d’un rejet de demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- l’instruction du dossier a été prolongée avant l’expiration du délai de quatre mois prévus à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503976 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler sa carte de résident.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Blache, représentant la requérante, qui conclut au non-lieu à statuer avec maintien des conclusions au titre de l’article L. 761-1.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Me Blache a présenté une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le préfet du Calvados a délivré le 18 décembre 2025 une prolongation des droits de M. B… jusqu’au 7 mars 2026 sur la plateforme ANEF postérieurement à l’introduction de la requête. Par une note en délibéré du 23 décembre 2025 M. B… déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Blache, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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