Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2025, Mme E C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 juin 2025 et 9 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil a refusé dix-huit vœux d’affectation en lycée professionnel de son fils D A C.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la rentrée scolaire 2025-2026 est imminente et qu’un redoublement de son fils en classe de 3ème générale aggravera son décrochage scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’enfant ;
* la procédure d’attribution du bonus commission prévu par le site de renseignement des vœux d’affectation Affelnet est inéquitable dès lors que son fils n’a pu en bénéficier que pour trois vœux sur neuf ;
* aucune solution alternative adaptée et accessible n’est proposée par le recteur de l’académie de Créteil ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation en portant atteinte au droit de bénéficier d’une formation adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, plusieurs commissions d’affectation sont prévues avant la prochaine rentrée scolaire durant lesquelles la situation de l’élève C sera étudiée et, d’autre part, qu’en tout état de cause, la proposition de redoublement en classe de 3ème constitue en elle-même une affectation et la possibilité de suivre une formation avant l’entrée au lycée.
Vu :
— la requête n° 2509426 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de M. B, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par une décision du 25 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’affecter le jeune D A C en lycée professionnel pour la rentrée scolaire 2025-2026 et rejeté les neufs vœux formulés dans ce sens pas ses représentants légaux. Par une décision du 9 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil a également rejeté les neuf nouveaux vœux formulés par les intéressés suite à la première décision du 25 juin 2025. La requête de Mme C tend à la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions en litige, la requérante fait valoir que la rentrée scolaire 2025-2026 est imminente et qu’un redoublement de son fils en classe de 3ème générale aggravera son décrochage scolaire.
5. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Créteil sans être contesté par la requérante, d’autres commissions d’affectation sont prévues avant la prochaine rentrée scolaire et la proposition de redoublement en classe de 3ème constitue une proposition d’affectation de sorte que l’enfant D A C bénéficie d’une affectation pour l’année scolaire 2025-2026 à la date de la présente ordonnance sans présager d’une éventuelle autre proposition d’affectation susceptible d’intervenir avant la rentrée scolaire. Ainsi, l’obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique ne sont pas méconnus par les services de l’éducation nationale. Or, en l’espèce, l’urgence à suspendre la décision refusant une affectation en lycée professionnel ne peut résulter que de la démonstration de l’impossibilité d’accepter toute autre affectation, et notamment l’affectation en classe de troisième. La requérante, qui se borne à invoquer qu’un redoublement de son fils en classe de 3ème générale aggravera son décrochage scolaire, ne fournit aucun élément de nature à établir suffisamment l’impossibilité pour son fils de poursuivre son apprentissage dans la classe de troisième d’un établissement de son district dans lequel il est d’ores et déjà scolarisé. Par conséquent, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée en l’espèce comme étant caractérisée.
6. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au recteur de l’académie de Créteil.
.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMELLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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