Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 août 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C F E, représentée par Me Longeagne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 de la commission académique de l’académie de Limoges rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son fils, A E ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de l’autoriser à instruire son fils en famille.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le maintien de la décision de refus d’instruction en famille malgré l’imminence de la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 met gravement en péril le droit à l’éducation de son enfant.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant car d’une part, il n’est pas pris en compte l’état psychique et le suivi mis en place dans le cadre de la phobie scolaire de son fils et d’autre part, il ressort du projet pédagogique joint que celui-ci peut poursuivre une instruction en famille avec un suivi d’enseignements à distance.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2501513 par laquelle elle demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025, confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 23 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne refusant de l’autoriser à instruire en famille son fils, A âgé de 15 ans, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; ()".Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. En l’état de l’instruction, les seuls documents médicaux produits par la requérante, consistant en un courrier du Dr D, pédiatre établi le 17 octobre 2024, lequel fait état de " difficulté dans les habiletés sociales qui a été identifiée au bilan neuropsychologique. Avec un bon niveau de fonctionnement intellectuel, et attentionnel. Et trouble anxieux. () + Adaptations scolaires : infirmière du collège ' ", un bilan neuropsychologique réalisé au cours des mois d’avril et mai 2024 qui conclut à un trouble anxieux ainsi qu’un emploi du temps aménagé avec le centre hospitalier Esquirol de Limoges pour la période du 18 novembre 2024 au 2 décembre 2024, ne sont pas de nature à contester sérieusement l’appréciation portée par la commission académique du rectorat de l’académie de Limoges sur l’état de santé de l’enfant et la possibilité pour lui, dans son intérêt, d’être scolarisé progressivement en milieu ordinaire en bénéficiant d’un accompagnement et d’adaptations, notamment en matière d’emploi du temps, dans un cadre scolaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
J. BEALE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B0 0jb
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