Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 17 octobre 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault portant refus de renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeur, confirmée par décision du 30 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de poursuivre sans délai sa prise en charge en renouvelant son contrat jeune majeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne dispose pas de ressources propres et que, s’il a été maintenu dans le foyer dans lequel il était hébergé, cet hébergement peut cesser à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. est entachée d’incompétence ;
. n’est pas motivée ;
. est entachée d’erreur de droit dès lors que les prestations de l’aide sociale à l’enfance sont ouvertes aux ressortissants de nationalité étrangère, sans que cette prise en charge soit conditionnée à la régularité du séjour, qu’il ne dispose pas de ressources propres ni d’un quelconque soutien familial et qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction ;
. est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifiait pleinement que sa prise en charge se poursuive pendant quelques mois et qu’il a respecté ses engagements pris dans le cadre de son contrat jeune majeur ;
. est constitutive d’une atteinte à sa liberté fondamentale.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2407271, présentée par M. B, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant malien né le 19 juillet 2003, a été pris en charge, à compter du 8 août 2019, par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, renouvelé le 20 juillet 2024 pour une durée de trois mois. Par une décision du 17 octobre 2024, le président du département de l’Hérault a informé M. B que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, le 19 octobre 2024. M. B a formé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté par décision du 31 octobre 2024. Dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable ainsi formé par M. B revêt un caractère obligatoire, la décision du 31 octobre 2024 n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, confirmative de la décision du 17 octobre, mais s’est substituée à cette décision. M. B doit donc être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 31 octobre 2024 refusant de renouveler son contrat jeune majeur.
3. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’analysés ci-dessus, soulevés par M. B, âgé de 21 ans révolus depuis le 20 juillet 2024 et dont il ressort des motifs de la décision susvisée du 31 octobre 2024 qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus du président du conseil départemental de l’Hérault de renouveler le contrat jeune majeur qui lui a été consenti dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur à compter du 20 juillet 2024 pour une durée de trois mois. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Misslin.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le greffier,
D. Lopezlr
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