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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… C… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
- l’ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 avril 2026 ;
- l’ordonnance du juge près la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une personne étrangère faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire est placée en rétention administrative, cette mesure d’éloignement ainsi que celles qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention./ Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; Versailles : Yvelines, Essonne (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2606634 a été introduite par M. C… A… qui a été placé en rétention par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 mars 2026 et maintenu dans le centre de rétention administrative de Plaisir, situé dans le département des Yvelines, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2026, décision confirmée en appel par ordonnance du 6 avril 2026. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C… A… au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. C… A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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