Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2404438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que la requérante est désormais en possession d’un titre valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2034.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme C… se désiste de sa requête à l’exception des conclusions concernant les frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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