Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2603100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2026, N° 2602168 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mantsanga, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de suspendre la décision du 17 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » à l’issue du rendez-vous de dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des demandes de frais irrépétibles.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été annulé par l’ordonnance n°2602168 du 11 mars 2026 du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2602168 du 11 mars 2026 du tribunal administratif de Versailles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2026, par l’ordonnance n°2602168, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté attaqué du 17 février 2026 pris par le préfet du Val-de-Marne et a enjoint au même préfet de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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