Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2513933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 11, 22 et 25 août 2025, Mme C… H… et M. D… G…, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs B… et A… F…, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, tant pour l’avenir, jusqu’à l’issue de leur demande d’asile, que de manière rétroactive, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours en leur octroyant, dans l’attente, lesdites conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien destiné à évaluer la situation particulière de vulnérabilité de Mme H… a eu lieu dans les conditions de confidentialité requises et a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées ;
- elle méconnaît l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est intervenue avant que ne soit rendu l’avis du médecin de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de droit dès lors qu’il ressort des termes de cette décision que l’autorité administrative s’est estimée en situation de compétence liée pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif qu’un réexamen de leur demande d’asile avait été sollicité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de particulière vulnérabilité des requérants ; ils sont parents de deux enfants mineurs, dont l’un souffre d’une pathologie nécessitant un suivi médical spécialisé ; Mme H… souffre elle-même de plusieurs pathologies graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 14 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benveniste, en présence de Mme H… et de M. G…, assistés de M. E…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… et M. G…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 26 janvier 1990 et 13 octobre 1988, ont formulé chacun une demande d’asile le 28 février 2023. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 juin 2025. Ils ont formulé une demande de réexamen, enregistrée le 13 août 2025. Par une décision du 4 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 dudit code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de deux enfants mineurs, B… et A…, nées respectivement les 10 septembre 2012 et 4 mai 2020 et scolarisés en France. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier d’un certificat médical daté du 4 juillet 2025, que l’état de santé de l’enfant A… nécessite un suivi ophtalmologique régulier, dans le cadre du traitement d’un glaucome congénital. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites que Mme H… souffre de troubles chroniques de la vésicule biliaire à l’origine de coliques hépatiques récurrentes et rapprochées, ayant nécessité une intervention chirurgicale récente. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard au jeune âge de leurs enfants, à l’état de santé de l’un d’entre eux et de Mme H…, les requérants justifient d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, ils sont fondés à soutenir qu’en ne leur permettant pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil pour le motif précité, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 4 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme H… et de M. G…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 août 2025 refusant d’accorder à Mme H… et à M. G… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme H… et de M. G…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Benveniste, avocate de Mme H… et de M. G…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… et à M. D… G…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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