Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 août 2025, n° 2523828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B C, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il bénéfice d’une présomption d’urgence, que la décision attaquée le place dans une situation de blocage administratif et qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français et de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il remplissait les critères de délivrance d’un titre de séjour, et notamment qu’elle ne tient compte, ni de sa situation administrative et personnelle, ni de sa situation financière, et notamment des faits qu’il est pacsé, justifie de ressources stables et régulières, et réside en France de manière régulière depuis cinq ans ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû lui octroyer un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé ou à défaut, l’avertir de ce qu’il était éligible à la délivrance d’un autre titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a ni présenté d’observations en défense ni produit de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2523830 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Weiss représentant M. B C, présent à l’audience, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant colombien né le 30 juillet 1985, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2025. Le 18 mai 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décision non datée notifiée par courriel le 5 août 2025, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée au motif d’une erreur d’orientation de celle-ci. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B C était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 18 juillet 2025. Par la décision attaquée du 5 août 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B C bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée délivrée le 18 août 2025 pour exercer un emploi de responsable de projet de données environnementales à compter du 2 septembre 2025 au sein de l’entreprise Geopost, laquelle est conditionnée à l’obtention des autorisations requises pour séjourner et travailler en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Pour justifier sa demande, M. B C, qui produit une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 18 mai 2025, fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle a clôturé sa demande de renouvellement d’un titre de séjour dont il remplit pourtant toutes les conditions de délivrance, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense de nature à justifier l’erreur d’orientation qui lui a été opposée par l’administration lorsqu’elle a clôturé sa demande. Par suite, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité de la requête, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2523830.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B C est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2523830.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2523830, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B C portant renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2025.
Le juge des référés,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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