Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation délivrée le 21 janvier 2019 par le préfet du Rhône sur le fondement du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de recalculer rétroactivement ses droits entre 2018 et 2024 et de lui verser l’intégralité des prestations familiales dues pour la période 2018-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
Sur l’attestation :
2. Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
3. En se bornant à soutenir qu’il est titulaire depuis le 13 juillet 2018 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il est entré en France le 16 septembre 2015 et qu’il ne détaille pas les conditions dans lesquelles ses enfants l’auraient accompagné ou rejoint, le requérant ne conteste pas utilement l’attestation qu’il attaque, délivrée par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui mentionne qu’ « il n’est pas titulaire d’une carte de séjour mention » vie privée et familiale « () pour la période de septembre 2015 à avril 2017 ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette attestation, qui ne comportent que des moyens inopérants, doivent, en tout état de cause, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les droits aux prestations familiales :
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; () / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ".
5. Ainsi qu’il a déjà été indiqué par l’ordonnance n° 2410764 du 14 janvier 2025, il n’appartient pas à la juridiction administrative, et encore moins au tribunal administratif de Lyon qui n’est pas celui du siège de la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron où il réside, de connaitre du litige qui l’oppose à celle-ci concernant le versement des prestations familiales qui seraient dues pour ses enfants C née le 10 mars 2013 et Mia née le 24 février 2015, en raison de la régularisation de la situation administrative du requérant ultérieurement à leur entrée sur le territoire français.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A demandant de lui verser rétroactivement l’intégralité des prestations familiales dues pour ses enfants pour la période 2018-2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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