Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer en préfecture à cet effet ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser soit à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou une somme de 1 800 euros, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne lui était pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que, le 5 décembre 2024, elle s’est vu notifier une décision favorable lui accordant une carte de séjour « étudiant » valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025, elle n’a reçu aucune convocation pour la remise de ce titre, n’a jamais reçu d’explication sur ce retard et n’a jamais obtenu de réponse de la préfecture, malgré les multiples démarches qu’elle a entreprises, à savoir l’envoi de courriels et l’envoi d’une lettre recommandée.
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de remise de son titre de séjour compromet la poursuite de son cursus universitaire auprès de l’Université Sorbonne Paris Nord en licences de mathématiques, et la place dans une insécurité administrative permanente, alors même que son droit au séjour a été reconnu, et que depuis le 5 décembre 2025, elle ne peut justifier d’un séjour régulier ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à faire cesser une situation de blocage administratif anormal, que toutes ses démarches ont échoué et que la carence prolongée de la préfecture constitue un dysfonctionnement grave du service public ;
- la mesure sollicitée ne remet nullement en cause une décision administrative existante mais vise uniquement à en assurer l’exécution effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2024, Mme A…, ressortissante britannique née le 27 mars 2003, s’est vue délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer pour la remise de ce titre.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que Mme A… n’établit pas avoir présenté de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, Mme A… qui justifie s’être vue notifier une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025, établit se trouver dans l’incapacité tant de retirer le titre de séjour que de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. Par ailleurs, Mme A… produit une capture d’écran du site de l’ANEF dont il ressort que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour » établissant ainsi une situation de blocage. Enfin, ni les messages adressés par Mme A… sur la plateforme de l’ANEF, ni son courrier adressé par voie de pli recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025 n’ont reçu de réponse de l’administration. Dans ces conditions, Mme A… établit se trouver dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour du fait de l’administration, ce qui la place, de ce fait, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour et en l’absence de délivrance du titre de séjour suite à la décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 5 décembre 2024, soit il y a environ quinze mois à la date de la présente ordonnance. Mme A… justifie ainsi de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Par ailleurs, en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas renversée et la demande du requérant ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
6.Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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