Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2505069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025, 21 novembre 2025 et 3 décembre 2025, M. D… B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les stipulations des articles 6 §2 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait concernant ses documents d’état civil ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 2 février 2004, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2020. Le 24 février 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 11 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour. Il a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 24 février 2023 et son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Sans apporter de contradiction supplémentaire en défense, le préfet, s’appropriant les conclusions des analyses documentaires réalisées par la police aux frontières, rendues le 12 septembre 2022, a estimé, que l’acte de naissance n°137/2004 délivré le 25 février 2004 était falsifié par modification des mentions variables dès lors que le support est authentique mais qu’il a été constaté des traces de grattage et d’altération.
6. Toutefois, même à les supposer caractérisées, ces anomalies, relevées dans l’analyse, succincte, de la police aux frontières n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant. Au demeurant, alors que les documents précités n’étaient pas manifestement frauduleux, falsifiés ou contrefaits, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités camerounaises dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, sur la base notamment de ces documents, M. B… A… s’est vu délivrer par les autorités consulaires camerounaises le 23 octobre 2025 une carte d’identité consulaire et un extrait d’acte de naissance certifié conforme, dont l’authenticité n’est pas contestée et sur lesquels les informations se rapportant à l’identité et à la date de naissance qui y sont inscrites concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux. Par ailleurs, M. B… A… produit l’avis favorable émis le 16 février 2021 par la police aux frontières sur le certificat de conformité d’acte de naissance n°137/2004 délivré le 7 septembre 2020. Dans ces conditions, les documents présentés par M. B… A…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance font foi. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. B… A…, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’erreur d’appréciation dans les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B… A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être le père d’un enfant français, qu’il a reconnu, né le 26 novembre 2023 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il est séparé. Il établit vivre avec son enfant. Aux termes du jugement d’action éducative en milieu ouvert du 15 avril 2025 du tribunal pour enfants de C…, l’enfant a été uniquement pris en charge par le père, même si celui-ci demandait régulièrement à des personnes de prendre en charge l’enfant sur de longues périodes, et les compétences parentales de l’intéressé ont été reconnues, l’enfant disposant d’un développement harmonieux constaté par le médecin traitant. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez M. B… A…, lequel a signé le document individuel de prise en charge du service d’action éducative en milieu ouvert le 22 juin 2025. Le préfet verse au dossier le jugement du tribunal judiciaire de C… le 30 janvier 2025 de condamnation du requérant pour des faits s’étant déroulés le 19 avril 2024 de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à une amende de 1 000 euros assortie du sursis simple. Si le jugement d’action éducative en milieu ouvert du 15 avril 2025 du tribunal pour enfants de C… mentionne également la situation conflictuelle entre les parents de l’enfant, chacun accusant l’autre de violences physiques et de mort, il est relevé que le conflit parental semblait s’être amoindri et que les parents parviendraient désormais à communiquer dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors, la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision en litige porte à l’intérêt supérieur de son enfant, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. B… A… se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
M. B… A… ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Salubrité ·
- Loisir ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Suspension
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.