Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2431473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis plus de trente ans et que la décision attaquée l’expose à une interpellation et à un risque d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis, g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 6-5 de cet accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2431472 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 1961, est entré en France le 8 juillet 1992 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il est présent en France depuis trente années et que cette exécution l’expose à une interpellation par les forces de l’ordre et à un risque d’éloignement du territoire national. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas la réalité de l’allégation selon laquelle il serait présent en France depuis trente ans et n’apporte en tout état de cause aucun élément sur ses conditions de vie durant cette période, mettant ainsi le juge administratif dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de l’atteinte portée par la décision attaquée à sa situation, et d’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée ne décide pas son éloignement du territoire national. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité, et la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431473/
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