Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 oct. 2024, n° 2201458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le
30 juin 2022, le 3 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. B A souhaite « exercer son droit de recours » contre l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 25 avril 2022.
Il soutient qu’il s’est présenté à son poste le 25 avril 2022, et qu’à la suite d’un différend avec son supérieur hiérarchique direct, son chef de service lui a alors indiqué que l’agent d’astreinte le remplacerait et lui a demandé de rentrer chez lui sans l’informer des modalités de prise en compte de cette journée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la requête ne contient l’exposé d’aucune conclusion, ni moyen à l’encontre de l’arrêté attaqué, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— M. A a refusé de prendre son service la journée du 25 avril 2022.
Un mémoire en défense présenté pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes a été enregistré le 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— les observations de M. A et de Me Balmell, représentant le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service de collecte des ordures ménagères du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes (SITCOM CSL). Par un arrêté du 10 mai 2022, le président de ce syndicat a procédé à une retenue sur le traitement mensuel de M. A pour absence de service fait le 25 avril 2022. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique : " Il n’y a pas service fait :1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;() « . Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un agent qui, de son fait, n’accomplit pas son service.
4. Il est d’abord constant que le requérant n’a pas exercé ses fonctions la journée du
25 avril 2022, bien qu’il se soit présenté sur son lieu de travail ce même jour à l’heure d’embauche habituelle, et que son service a été exécuté par l’agent d’astreinte appelé en renfort afin de débuter la tournée de collecte des ordures ménagères. M. A reconnaît ensuite avoir refusé d’enregistrer le 25 avril 2022 sa prise de service sur l’appareil dédié à ce contrôle, et il résulte du compte rendu d’entretien de l’intéressé réalisé le 5 mai 2022 par le responsable du pôle « ressources » du syndicat et son directeur, que le requérant ne conteste pas, sur ce point, qu’il a également refusé d’effectuer sa tournée ce même jour tant que le décompte manuel de ses heures, qu’il estimait défavorable en raison du système de pointage mis en place, n’aurait pas été régularisé. En raison du blocage des discussions sur ces points avec sa hiérarchie, cette dernière s’est trouvée dans l’obligation de recourir à l’agent d’astreinte pour assurer le bon fonctionnement du service. Si le requérant soutient qu’un différend l’opposait à son employeur sur la question du décompte de son temps de travail par un système de pointage qu’il estimait discriminatoire, défaillant et préjudiciable, et qu’il a par ailleurs refusé de réceptionner sa nouvelle carte de pointage le 12 avril 2022, ces seules circonstances n’avaient toutefois pas pour effet de le délier de son obligation d’accomplir son service et il lui appartenait, s’il l’estimait fondé, de saisir officiellement son employeur de demandes sur les points de désaccord et d’en contester les décisions, le cas échéant, devant le juge. En outre, la circonstance qu’il était représentant du personnel, et légitime à ce titre pour discuter des conditions de travail avec ses supérieurs, ne l’exonérait cependant pas de respecter ses horaires de service, dans la limite des décharges dont il pouvait bénéficier en cette qualité. Dans ces conditions, à supposer même que le chef de service de M. A aurait indiqué à ce dernier de rentrer chez lui, alors qu’il avait déjà dû faire appel à l’agent d’astreinte pour assurer la tournée du 25 avril 2022, ne permet pas de regarder l’absence de service fait comme imputable au syndicat. Par suite, le président du SITCOM CLS a pu légalement suspendre la rémunération de M. A qui, de son fait, n’avait pas accompli son service au cours de la journée du 25 avril 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le SITCOM CLS, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de
M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. Le SITCOM CLS ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le SITCOM CLS et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte sud des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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