Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2602007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant le jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger d’autre question que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 6 mars 2026 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… un titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2027. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision n’est pas définitive. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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