Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2406944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le système national des permis de conduire et relatives à son premier permis de conduire, soit toute donnée antérieure au 2 décembre 2009 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de l’ensemble de ces données.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les articles 133-11 et 133-16 du code pénal, et qu’elle le pénalise sur un plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route, ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. L’ensemble de ces infractions est énuméré dans son relevé d’information intégral, et en particulier les infractions commises antérieurement au 2 décembre 2009 se rattachant à des permis de conduire perdus ou invalidés. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le système national des permis de conduire et relatives à son premier permis de conduire, soit toute donnée antérieure au 2 décembre 2009.
2. Selon l’article L. 225-1 du code de la route : « I. Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement (…) / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code (…) / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Sans préjudice de l’application des lois d’amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l’article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d’une infraction (…) ».
3. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant que ce dernier a obtenu un nouveau permis de conduire à la date du 2 décembre 2009. Comme le fait valoir le ministre en défense, dès lors que le requérant a, depuis cette date et ainsi qu’en atteste son relevé d’information intégral, commis plusieurs infractions au code de la route ayant donné lieu à des mesures administratives affectant son permis de conduire, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 225-2 du code de la route, précitées, qui conditionnent l’effacement des informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire à l’écoulement d’un délai de dix ans sans que ne soit à nouveau intervenue une décision judiciaire ou une mesure administrative affectant ledit titre de conduite. La circonstance que le requérant se dise pénalisé, sur un plan professionnel, par le maintien de ces mentions, est ici sans incidence.
4. Selon l’article 133-11 du code pénal : « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ». L’article L. 133-16 du même code dispose que : « la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 133-10 et 133-11. (…) ».
5. Les dispositions de l’article L.133-16 du code pénal ne sont pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire régie par les seules dispositions du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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