Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2508590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 mai et 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouabi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ouabi, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, elle est empêchée de poursuivre ses études et de bénéficier de ses allocations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande en raison d’un blocage de son compte sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 12 avril 2002, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – programme de mobilié » valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A…, dès lors que cette dernière, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande en raison d’un blocage de son compte sur l’ANEF. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que M. A… ait été, postérieurement à l’introduction de sa requête, a été convoquée à un rendez-vous en préfecture, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si Mme A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et bénéficie à ce titre de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a convoquée la requérante à un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande en raison d’un blocage de son compte sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). A ce titre, il résulte de l’instruction qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 mai au 27 novembre 2025 a été remis à Mme A… à l’issue de ce rendez-vous. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à lever la présomption d’urgence précitée. Dans ces conditions, et à défaut pour Mme A… de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la suspension de la décision contestée, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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